Douanes : Cass. crim., 1er février 1993, n° 92-82.874
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 1993, 92-82.874, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Importation sans déclaration
- Marchandises
- Fausses déclarations
- Fausse déclaration de valeur
- Valeur en douane
- Valeur en douane base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée
- Assiette
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 285
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 399
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.874
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 51 p. 119
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er févr. 1993, n° 92-82.874, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Importation sans déclaration ; Marchandises ; Fausses déclarations ; Fausse déclaration de valeur ; Valeur en douane ; Valeur en douane base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; Assiette
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions combinées de l'article 3 du règlement CEE n° 1224/80 du 28 mai 1980 et de l'article 292 du Code général des impôts, que la valeur en douane des marchandises servant de base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée exigible à l'importation, est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté ; le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur. Dès lors doivent être inclus dans l'assiette de la valeur en douane pour la seule détermination de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée exigible à l'importation, notamment les intérêts pour paiements différés, convenus entre les parties avant les opérations d'importation et dont le montant était chiffrable ; il importe peu que ces intérêts aient été ultérieurement liquidés.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 24 avril 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 285
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 404
- Code des douanes, article 412
- Code des douanes, article 415
- Code des douanes, article 407
- Code des douanes, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 51 p. 119
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.874
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067880.
Titrage officiel
DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Fausses déclarations - Fausse déclaration de valeur - Valeur en douane - Valeur en douane base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée - Assiette.
Références de titrage : COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Douanes - Importation sans déclaration - Marchandises - Fausses déclarations - Fausse déclaration de valeur - Valeur en douane - Valeur en douane base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée - Assiette
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions combinées de l'article 3 du règlement CEE n° 1224/80 du 28 mai 1980 et de l'article 292 du Code général des impôts, que la valeur en douane des marchandises servant de base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée exigible à l'importation, est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté ; le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur. Dès lors doivent être inclus dans l'assiette de la valeur en douane pour la seule détermination de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée exigible à l'importation, notamment les intérêts pour paiements différés, convenus entre les parties avant les opérations d'importation et dont le montant était chiffrable ; il importe peu que ces intérêts aient été ultérieurement liquidés.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 285
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 404
- Code des douanes, article 412
- Code des douanes, article 415
- Code des douanes, article 407
- Code des douanes, article 2
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
3contre l'arrêt de la 9e chambre de la cour d'appel de Paris, en date du 24 avril 1992, qui dans la procédure suivie contre Julius X... et la SARL " Société de Pelleteries ", celle-ci prise comme solidairement responsable, du chef de fausse déclaration dans la valeur des marchandises importées, a relaxé le prévenu, mis hors de cause la société et débouté l'Administration de ses demandes.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 38, 285, 343, 399, 404 à 407, 412, 415 du Code des douanes, 292.2° du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et mis la société SDP hors de cause ;
8" aux motifs que - la SARL " Société de Pelleteries " (BPA), dont le prévenu était alors le gérant durant la période de temps visée par la prévention, a importé les marchandises en cause en indiquant comme base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée la valeur résultant du prix payé telle qu'elle résultait de la facturation de ses fournisseurs, intérêts de retard de paiement non compris,- les intérêts dus pour paiement tardif ont été calculés postérieurement à l'importation, par les fournisseurs, et ont donné lieu à une facturation complémentaire tenant compte de la durée de la période écoulée entre la facturation se rapportant à la livraison et celle déterminant le montant des intérêts, cette période pouvant varier entre 300 jours à une quinzaine de jours environ ; qu'il s'évince de ces circonstances qu'en fait, lors de l'importation, la valeur en douane des marchandises importées, au sens du règlement n° 1224/80 du 28 mai 1980, était partiellement inconnue et aurait dû, par la suite, donner lieu à des déclarations complémentaires, comme le précise d'ailleurs l'administration des Douanes dans ses conclusions de première instance où elle énonce " que la société de Pelleteries n'a jamais réincorporé ces intérêts de retard dans la valeur en douane des marchandises importées " ; que la Cour n'est pas saisie pour des faits de carence, volontaires ou involontaires, qui pourraient être reprochés à X... postérieurement aux opérations d'importation, mais de l'infraction visée par l'article 412.2° du Code des douanes qui réprime le fait de souscrire une fausse déclaration dans la valeur des marchandises importées lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouvent éludés ou compromis par cette fausse déclaration ; que les déclarations d'importation souscrites par X..., au sens de l'article visé, ne peuvent en conséquence être regardées comme fausses le jour où elles étaient établies, même si elles étaient sujettes à des déclarations complémentaires postérieures dues à des circonstances aléatoires sur lesquelles le prévenu n'avait qu'un pouvoir limité, compte tenu de l'état de la trésorerie de la société de Pelleteries, le fait que le principe non contesté d'un certain délai de paiement des factures existant entre le prévenu et ses fournisseurs étant sans effet sur la prévention dans son articulation ;
9" alors que la valeur en douane est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix payé ou à payer et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer aux conditions de la vente des marchandises ; que les intérêts de retard prévus en cas de paiement différé constituent des paiements à effectuer aux conditions de la vente ; que les intérêts de retard étaient des frais accessoires devant être réincorporés dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'article 412.2 du Code des douanes incrimine toute fausse déclaration dans la valeur d'une marchandise importée dès lors que le paiement d'une taxe est éludée ; que la société SDP dont le prévenu est le gérant a importé des marchandises en indiquant comme base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée la valeur résultant du prix figurant sur les factures de ses fournisseurs, intérêts de retard non compris ; que le prévenu a reconnu par procès-verbal du 30 mars 1989 que le paiement différé des marchandises donnait lieu au paiement d'intérêts de retard calculés au taux bancaire en vigueur sur les devises et courant de la date de facturation jusqu'au paiement effectif ; qu'il est constant que ces intérêts de retard n'ont jamais été réincorporés à la taxe sur la valeur ajoutée ce qui a permis à la SDP d'éluder le paiement d'une somme de 569 326 francs ; qu'en déclarant pour relaxer le prévenu que les déclarations d'importation n'étaient pas fausses le jour où elles avaient été établies aux motifs erronés et inopérants que la valeur en douane était partiellement inconnue et que l'existence d'un délai de paiement des factures entre le prévenu et son fournisseur était sans effet, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
10Vu les articles cités, ensemble les dispositions des règlements CEE n° 1224/80 du 28 mai 1980 et n° 220/85 du 29 janvier 1985 ;
11Attendu, d'une part, que les juges doivent se déterminer par des motifs propres à justifier la décision ;
12Attendu, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 3 du règlement communautaire n° 1224/80 susvisé et de l'article 292 du Code général des impôts, que la valeur en douane des marchandises servant de base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée exigible à l'importation est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté ; que le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur ;
13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux de douane, base de la poursuite, que Julius X... et la SARL " Société de Pelleteries ", cette dernière prise comme solidairement responsable, sont poursuivis du chef de fausse déclaration dans la valeur des marchandises importées ayant pour but d'éluder la taxe sur la valeur ajoutée, à raison de la non-incorporation d'intérêts pour paiements tardifs ;
14Attendu que pour relaxer le prévenu, mettre hors de cause la société et débouter l'administration des Douanes des fins de sa demande, la cour d'appel constate que Julius X... a importé directement des USA en 1986, 1987 et 1988 des marchandises en déclarant comme valeur en douane, base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, la valeur résultant du prix à payer telle qu'elle résultait de la facturation de ses fournisseurs, intérêts pour retard de paiements non compris ; que ces intérêts, dont le principe et les modalités de calcul ont été convenus entre le prévenu et ses fournisseurs, ont été calculés postérieurement à l'importation et ont donné lieu à une facturation complémentaire, en sorte que la valeur en douane des marchandises importées, au sens du règlement communautaire du 28 mai 1980, était partiellement inconnue lors des déclarations en douane ; que les juges ajoutent qu'ils ne sont pas saisis de faits de carence susceptibles d'être reprochés à Julius X... postérieurement aux opérations d'importation et que les déclarations par lui souscrites ne peuvent être regardées comme fausses le jour où elles ont été établies ;
15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans égard à la définition de la valeur en douane retenue par le règlement communautaire précité et qui comprend pour la détermination de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée exigible à l'importation tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées, -ce qui est le cas en l'espèce du paiement des intérêts convenus entre les parties avant les opérations d'importation concernées et dont le montant était chiffrable-, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu le sens et la portée des textes susrappelés ;
16Que la cassation est dès lors encourue ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 24 avril 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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