Cassation : Cass. crim., 1er février 1996, n° 93-85.332
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1996, 93-85.332 93-85.333, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Non-lieu à statuer
- Pourvoi devenu sans objet
- Infractions douanières
- Règlements transactionnels
- Extinction des poursuites
- Douanes
- Procédure
- Pourvoi en cours
- Code des douanes, article 350
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvois
- 93-85.332, 93-85.333
- Solution
- Extinction des poursuites
Référence
Cass. crim., 1er févr. 1996, n° 93-85.332, n° 93-85.333, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Non-lieu à statuer ; Pourvoi devenu sans objet ; Infractions douanières ; Règlements transactionnels ; Extinction des poursuites ; Douanes ; Procédure ; Pourvoi en cours
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extinction des poursuites
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CONSTATE l'extinction des poursuites ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code des douanes, article 350
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvois n° 93-85.332, 93-85.333
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007625231.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Non-lieu à statuer - Pourvoi devenu sans objet - Infractions douanières - Règlements transactionnels - Extinction des poursuites.
DOUANES - Procédure - Infractions douanières - Règlements transactionnels - Extinction des poursuites - Pourvoi en cours - Non-lieu à statuer.
Textes cités
- Code des douanes, article 350
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me X..., de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Vu les pourvois formés par :
5- B... Alain, - Z... Jean, - LA SOCIETE MATRAMA, - Y... Serge, - LA COMPAGNIE CHARLES-LE-BORGNE, - C... Jean-Claude, contre 1 ) l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1993 qui a rejeté les exceptions de procédure ;
62 ) l'arrêt de la même cour, en date du 18 août 1993, qui, pour infractions douanières, les a condamnés solidairement à diverses amendes et pénalités ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu les pièces produites par la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, au nom de l' administration des Douanes, desquelles il résulte que celle-ci a conclu des règlements transactionnels définitifs avec tous les demandeurs ;
9Vu l'article 350 du Code des douanes ;
10Attendu qu'en raison des transactions intervenues, les pourvois sont sans objet ;
11Par ces motifs,
12CONSTATE l'extinction des poursuites ;
13DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM.
16Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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