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Justice militaire : Cass. crim., 1er juillet 1970, n° 68-MI239

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juillet 1970, 68-MI.239, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Justice militaire
  • Tribunal militaire
  • Compétence
  • Compétence matérielle
  • Infraction commise par un militaire
  • Infraction commise dans le service
  • Infraction de droit commun commise au cours d'une absence momentanée pendant les heures de service
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-MI239
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 220 P. 533
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 1er juill. 1970, n° 68-MI239, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justice militaire ; Tribunal militaire ; Compétence ; Compétence matérielle ; Infraction commise par un militaire ; Infraction commise dans le service ; Infraction de droit commun commise au cours d'une absence momentanée pendant les heures de service

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 56 alinéa 2 du Code de justice militaire, les tribunaux permanents des forces armées connaissent des infractions de droit commun commises par des militaires dans le service. Est justiciable d'une telle juridiction le militaire qui commet une infraction de droit commun au cours d'une absence momentanée pendant les heures de service où il accomplit une mission régulièrement donnée par ses chefs hiérarchiques (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juillet 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 220 P. 533

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-MI239

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-03-19 Bulletin Criminel 1956 N. 273 p.493 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057693.

Titrage officiel

JUSTICE MILITAIRE - Tribunal militaire - Compétence - Compétence matérielle - Infraction commise par un militaire - Infraction commise dans le service - Infraction de droit commun commise au cours d'une absence momentanée pendant les heures de service.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 56 alinéa 2 du Code de justice militaire, les tribunaux permanents des forces armées connaissent des infractions de droit commun commises par des militaires dans le service. Est justiciable d'une telle juridiction le militaire qui commet une infraction de droit commun au cours d'une absence momentanée pendant les heures de service où il accomplit une mission régulièrement donnée par ses chefs hiérarchiques (1).

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-03-19 Bulletin Criminel 1956 N. 273 p.493 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE BORDEAUX CONTRE UN JUGEMENT DUDIT TRIBUNAL DU 7 NOVEMBRE 1968 QUI A CONDAMNE X... (EDMOND) A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR ;

2LA COUR, VU LA REQUETE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ;

3SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES REGLES DE LA COMPETENCE ;

4ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE 2 MAI 1966 X..., SERGENT CHEF AU 1ER REGIMENT DE PARACHUTISTES AVAIT RECU MISSION DE SE TENIR, EN QUALITE DE CHEF D'UN DETACHEMENT D'ACCUEIL, A LA GARE DE PAU, OU IL ETAIT CHARGE DE RECEVOIR LES JEUNES RECRUES AU FUR ET A MESURE DE LEUR ARRIVEE ;

5QUE SON SERVICE AVAIT COMMENCE A 6 H 44 ET DEVAIT SE TERMINER A 22 H 27 ;

6QU'AYANT FAIT DANS CETTE GARE LA CONNAISSANCE DE LA JEUNE Y... MARIA-PILAR, IL A, VERS 20 HEURES, EMMENE CELLE-CI AVEC SA VOITURE JUSQU'A UN PARC PUBLIC DISTANT D'ENVIRON 600 METRES DE LA GARE, ET A EU AVEC CETTE JEUNE FILLE DES RELATIONS SEXUELLES DANS CE VEHICULE ;

7QU'IL A, ENSUITE, REGAGNE SON POSTE ;

8ATTENDU QUE, POUR RETENIR SA COMPETENCE EN DECLARANT X... COUPABLE D'OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR, LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES CONSTATE QUE L'INFRACTION A ETE COMMISE ALORS QUE X... SE TROUVAIT EN ETAT DE SERVICE, L'EXECUTION DE L'ORDRE DONNE N'ETANT PAS ACHEVEE ET LE SERVICE CONTINUANT A S'IMPOSER ;

9ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES A JUSTIFIE SA DECISION ;

10QU'EN EFFET L'ARTICLE 56, ALINEA 2, DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ATTRIBUE COMPETENCE AUX JURIDICTIONS MILITAIRES POUR CONNAITRE DES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN COMMISES PAR LES MILITAIRES DANS LE SERVICE ;

11QU'IL EN ETAIT AINSI EN L'ESPECE, LES FAITS AYANT ETE COMMIS DANS LE COURS MEME D'UNE MISSION ENTREPRISE EN EXECUTION D'ORDRES REGULIEREMENT DONNES PAR LES CHEFS HIERARCHIQUES DU PREVENU ;

12QU'IL N'IMPORTE QUE CELUI-CI SE SOIT MOMENTANEMENT ABSENTE DU LIEU QUI LUI ETAIT DESIGNE PAR SA MISSION, CETTE CIRCONSTANCE N'AYANT PU AVOIR POUR EFFET DE LE LIBERER DES LIENS DU SERVICE QU'IL AVAIT ETE CHARGE D'ACCOMPLIR ;

13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

14ET ATTENDU QUE LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES A ETE COMPOSE CONFORMEMENT A LA LOI, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LE TRIBUNAL ;

15PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-MI239
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 220 P. 533
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 1er juill. 1970, n° 68-MI239, publié au Bulletin

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