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Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 2 juillet 1970, n° 70-91.678

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1970, 70-91.678, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
  • Officier de police judiciaire
  • Crime ou délit commis dans sa circonscription
  • Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement
  • Disposition d'ordre public
  • Non application au cours de l'instruction
  • Non-lieu
  • Chambre d'accusation se déclarant incompétente
  • Requête du Procureur général
  • Annulation de la procédure d'instruction et désignation de la juridiction d'instruction
  • Code de procédure pénale, article 659
  • Code de procédure pénale, article 687
  • Annulation Désignation de juridiction

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-91.678
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 227 P. 547
Solution
Annulation Désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1970, n° 70-91.678, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Officier de police judiciaire ; Crime ou délit commis dans sa circonscription ; Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement ; Disposition d'ordre public ; Non application au cours de l'instruction ; Non-lieu ; Chambre d'accusation se déclarant incompétente ; Requête du Procureur général ; Annulation de la procédure d'instruction et désignation de la juridiction d'instruction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 687 du Code de procédure pénale, lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, le Procureur de la république saisi de l'affaire présente sans délai requête à la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire. Ces dispositions sont d'ordre public et il est du devoir des juridictions d'instruction et de jugement d'en faire d'office assurer le respect (1). La Cour de cassation saisie d'une requête du Procureur général près la Cour d'appel dont la Chambre d'accusation s'est déclarée à bon droit incompétente pour connaître d'une information au cours de laquelle les prescriptions de l'article 687 n'avaient pas été observées, doit désigner la juridiction chargée de l'instruction comme en matière de règlement de juges et tient de l'article 659 du Code de procédure pénale le pouvoir d'annuler la procédure antérieure à l'arrêt d'incompétence en remontant jusqu'au réquisitoire introductif (2).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation Désignation de juridiction

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juillet 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 227 P. 547

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-91.678

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-04-10 Bulletin Criminel 1964 N. 104 p.234 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-23 Bulletin Criminel 1965 N. 292 p.657 (REJET ET DESIGNATION DE JURIDICTION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-23 Bulletin Criminel 1966 N. 66 p.143 (ANNULATION DE PROCEDURE ET DESIGNATION DE JURIDICTION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-23 Bulletin Criminel 1966 N. 66 p.143 (ANNULATION DE PROCEDURE ET DESIGNATION DE JURIDICTION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059347.

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Officier de police judiciaire - Crime ou délit commis dans sa circonscription - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Disposition d'ordre public - Non application au cours de l'instruction - Non-lieu - Chambre d'accusation se déclarant incompétente - Requête du Procureur général - Annulation de la procédure d'instruction et désignation de la juridiction d'instruction.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 687 du Code de procédure pénale, lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, le Procureur de la république saisi de l'affaire présente sans délai requête à la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire. Ces dispositions sont d'ordre public et il est du devoir des juridictions d'instruction et de jugement d'en faire d'office assurer le respect (1). La Cour de cassation saisie d'une requête du Procureur général près la Cour d'appel dont la Chambre d'accusation s'est déclarée à bon droit incompétente pour connaître d'une information au cours de laquelle les prescriptions de l'article 687 n'avaient pas été observées, doit désigner la juridiction chargée de l'instruction comme en matière de règlement de juges et tient de l'article 659 du Code de procédure pénale le pouvoir d'annuler la procédure antérieure à l'arrêt d'incompétence en remontant jusqu'au réquisitoire introductif (2).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-04-10 Bulletin Criminel 1964 N. 104 p.234 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-23 Bulletin Criminel 1965 N. 292 p.657 (REJET ET DESIGNATION DE JURIDICTION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-23 Bulletin Criminel 1966 N. 66 p.143 (ANNULATION DE PROCEDURE ET DESIGNATION DE JURIDICTION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-23 Bulletin Criminel 1966 N. 66 p.143 (ANNULATION DE PROCEDURE ET DESIGNATION DE JURIDICTION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ANNULATION DE PROCEDURE ET DESIGNATION DE JURIDICTION SUR LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS, TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES SUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X... (MARTIAL) ET DE FEMME Y... (YOLAINE), EPOUSE Z... ;

2LA COUR, VU LES PIECES DE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES SUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X... MARTIAL ET DE FEMME Y... YOLAINE, EPOUSE Z... ;

3VU L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 19 MAI 1970 SE DECLARANT INCOMPETENTE ;

4VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;

5ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DE LAON A ETE SAISI D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X... ET DE LA DAME Y... VISANT NOMMEMENT A..., COMMISSAIRE DE POLICE A TERGNIER, A LA SUITE DE LAQUELLE UNE INFORMATION A ETE OUVERTE LE 10 OCTOBRE 1968 DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES CONTRE TOUTE PERSONNE QUE L'INSTRUCTION FERA CONNAITRE ;

6QUE LE 26 MARS 1970 LE JUGE D'INSTRUCTION A RENDU UNE ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE ;

7QUE, SAISIE D'UN APPEL DES PARTIES CIVILES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, CONSTATANT QUE LA PLAINTE VISAIT DES FAITS QUI AURAIENT ETE COMMIS PAR UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DANS UNE CIRCONSCRIPTION OU IL ETAIT TERRITORIALEMENT COMPETENT ET QUE LES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'AVAIENT PAS ETE RESPECTEES, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE ;

8ATTENDU QUE SI DANS SA REQUETE LE PROCUREUR GENERAL INVOQUE A TORT UN CONFLIT DE JURIDICTION ET OMET DE VISER EXPRESSEMENT L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL DEMANDE CEPENDANT A LA CHAMBRE CRIMINELLE LA DESIGNATION D'UN MAGISTRAT POUR PROCEDER A L'INFORMATION ;

9ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE CRIMINELLE SAISIE D'UNE REQUETE EN DESIGNATION DE JURIDICTION POUR UN CRIME OU UN DELIT COMMIS PAR UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE STATUE COMME EN MATIERE DE REGLEMENT DE JUGES ;

10QUE SELON L'ARTICLE 659 DU MEME CODE LA COUR DE CASSATION PEUT, LORSQU'ELLE REGLE DE JUGES, STATUER SUR LA VALIDITE DES ACTES DE L'INFORMATION ;

11ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 PRECITE SONT D'ORDRE PUBLIC ET QU'IL EST DU DEVOIR DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT D'EN FAIRE D'OFFICE ASSURER LE RESPECT ;

12QUE S'IL EST VRAI QUE L'ARTICLE 688 DISPOSE JUSQU'A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE COMME IL EST DIT CI-DESSUS (ARTICLE 687) LA PROCEDURE EST SUIVIE CONFORMEMENT AUX REGLES DE COMPETENCE DU DROIT COMMUN CE TEXTE N'A PAS D'AUTRE BUT QUE D'ASSURER LA PERMANENCE DE L'ACTION DE LA JUSTICE EN ATTENDANT QU'IL SOIT PROCEDE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE A CETTE DESIGNATION LAQUELLE DOIT INTERVENIR DANS LA HUITAINE QUI SUIT LE JOUR OU LUI EST PARVENUE LA REQUETE QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SAISI DE L'AFFAIRE DOIT LUI ADRESSER SANS DELAI ;

13ATTENDU QU'EN L'ESPECE LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 10 OCTOBRE 1968 N'AYANT PAS ETE SUIVI DE LA REQUETE PREVUE PAR L'ARTICLE 687 SUSVISE, TOUS LES ACTES D'INFORMATION QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DEVENU INCOMPETENT A ACCOMPLIS DEPUIS CETTE DATE SONT NULS, D'UNE NULLITE SUBSTANTIELLE ET GENERALE TENANT A SON INCOMPETENCE SANS QU'IL PUISSE ETRE FAIT DE DISTINCTION ENTRE LES UNS ET LES AUTRES ;

14ANNULE TOUTE LA PROCEDURE ANTERIEURE A L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DU 19 MAI 1970 DEPUIS LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 10 OCTOBRE 1968, CE DERNIER ETANT MAINTENU ;

15DESIGNE POUR PROCEDER A L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE LE JUGE D'INSTRUCTION D'AMIENS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-91.678
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 227 P. 547
Solution
Annulation Désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1970, n° 70-91.678, publié au Bulletin

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