Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 1er juillet 2009, n° 07-84.399

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 juillet 2009, 07-84.399, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-84.399
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er juill. 2009, n° 07-84.399, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 29 mai 2007 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ,

Vu l'article 139-VII-1°c de la loi du 12 mai 2009 ;

RENVOIE la cause et les parties devant le premier président de la cour d'appel de PARIS ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juillet 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-84.399

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020821611.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES,

4contre l'ordonnance n° 26/07 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 29 mai 2007, qui a annulé les opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux des sociétés PROCTER et GAMBLE FRANCE, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, MM. Bayet, Bloch conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;

6Avocat général : M. Mouton ;

7Greffier de chambre : Mme Lambert ;

8Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me RICARD, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 et R. 450-2 du code de commerce, 81-1 et 82 du Traité de Rome, 56 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11"en ce que l'ordonnance attaquée a annulé les opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux de la société Procter & Gamble France ayant donné lieu au procès-verbal du 6 juillet 2006, ordonné la restitution de l'ensemble des pièces et documents saisis ;

12"aux motifs que les textes précisant les pouvoirs d'enquête des fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'économie ou des rapporteurs du Conseil de la concurrence, notamment les articles L. 450-2 du code de commerce, 15 et 16 du décret du 30 avril 2002, devenus R. 450-1 à R. 450-2 du code de commerce, relatifs aux procès-verbaux auxquels donnent lieu ces enquêtes, n'exigent pas, expressis verbis, la rédaction d'un procès-verbal unique relatant l'ensemble des investigations et constatations effectuées ; que les ordonnances en vertu desquelles les opérations de visites et de saisies ont été effectuées dans les locaux de la société Procter & Gamble France ne mentionnent aucune précision relative aux procès-verbaux auxquels donneront lieu les opérations autorisées ; que le choix rédactionnel de consigner dans un procès-verbal unique la notification de deux ordonnances distinctes concernant deux personnes morales distinctes soupçonnées de pratiques anticoncurrentielles dans des secteurs distincts n'apparaît pas, en principe contraire aux textes précités même si des commentaires de la doctrine déduisent, a contrario, de la nouvelle possibilité de rédiger des rapports dont la caractéristique concerne d'abord leurs auteurs, agents de police judiciaire alors que les officiers de police judiciaire dressent des procès-verbaux ; que l'article L. 450-2 du code de commerce dispose notamment que les procès-verbaux dressés par les enquêteurs en matière de concurrence font foi jusqu'à preuve du contraire ; cependant que les conséquences de ce choix, nullement obligatoire même s'il n'est pas interdit, ne sauraient porter atteinte aux droits de la défense notamment en ce qui concerne le recueil loyal des éléments de preuve des pratiques anticoncurrentielles suspectées ; que, selon l'administration, d'une part, il n'appartiendrait pas au juge des libertés et de la détention de connaître de l'imputabilité de ces pratiques et, d'autre part, la nature des documents saisis permettrait de les rattacher « à l'une ou l'autre des deux ordonnances ou aux deux éventuellement » (note produite à l'audience) ; que cette même administration relève, à la fin de ses conclusions, que « la vraie discussion à porter devant le juge des libertés et de la détention est en réalité de savoir si les pièces saisies sont bien dans le champ des autorisations qu'il a délivrées » ; que la vérification du respect du champ de l'autorisation suppose l'examen du rattachement du document saisi à la personne soupçonnée ; que le renversement de la charge de la preuve de pratiques prohibées résultant de l'absence d'indication, lors de la saisie, de l'ordonnance l'autorisant outre l'impossibilité, comme l'observe la société Procter & Gamble France, dans les locaux de laquelle aucune pièce n'a été saisie de faire état du caractère infructueux de l'enquête constitue une violation des droits de la défense causant grief aux sociétés qui en ont été victimes ; que ce vice affecte l'ensemble du procès-verbal ;

13"1°) alors que les droits de la défense, tels que définis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour la matière pénale, ne sont pas opposables à l'administration qui met en oeuvre une perquisition autorisée par le juge des libertés et de la détention pour la recherche de la preuve de pratiques anticoncurrentielles, en vertu de la clause d'ordre public, telle que l'a définie la Cour européenne des droits de l'homme en matière d'enquête préliminaire, le régime de ces enquêtes étant de nature civile ; que la garantie de ces droits fondamentaux ne peut être mise en oeuvre qu'après la notification des griefs ; qu'en statuant comme il l'a fait le juge des libertés et de la détention a violé les textes susvisés ;

14"2°) alors que si la vérification du respect du champ de l'autorisation suppose l'examen du rattachement du document saisi à la personne soupçonnée, l'ordonnance n'établit ni en quoi cette vérification n'aurait pas été possible en l'espèce, ni en quoi il serait impossible à la société Procter & Gamble dans les locaux de laquelle aucune pièce n'a été saisie, de faire état du caractère infructueux de l'enquête ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge des libertés et de la détention a violé les textes susvisés ;

15"3°) alors que, pour le contrôle des opérations de visite et de saisie, le moyen tiré de ce que le renversement de la charge de la preuve de pratiques prohibées causerait une violation des droits de la défense est inopérant ; qu'en effet, l'appréciation de la preuve de telles pratiques et de leur imputabilité appartient, au contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge des libertés et de la détention a violé les textes susvisés ;

16"4°) alors que, contrairement à ce qu'a retenu le juge des libertés et de la détention, et ainsi qu'il résulte du procès-verbal des opérations, il a bien été indiqué à chaque entreprise concernée lors de la saisie, et, en l'espèce, à la société Procter & Gamble, en vertu de quelle ordonnance autorisant la visite et la saisie il était procédé ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge des libertés et de la détention a violé les textes susvisés" ;

17Vu l'article L. 450-4 du code de commerce ;

18Attendu que la rédaction d'un procès-verbal unique relatant des opérations de saisie de document et de supports d'information, en exécution de deux ordonnances distinctes, concernant plusieurs sociétés et des marchés différents est régulière, dès lors que les pièces saisies sont en rapport avec les agissements prohibés visés par les autorisations judiciaires ;

19Attendu que, pour annuler les opérations de visite et de saisie pratiquées en vertu de deux autorisations distinctes dans les locaux de la société Procter et Gamble France, situées à la même adresse et ordonner la restitution de l'ensemble des documents saisis, l'ordonnance attaquée énonce que "le choix rédactionnel" de l'administration ne permet ni de savoir si les pièces saisies entrent dans le champ des autorisations délivrées ni de s'assurer du rattachement du document à la personne soupçonnée et qu'il a été ainsi porté atteinte aux droits de la défense ;

20Mais attendu qu'en statuant ainsi, le juge a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

21D'où il suit que la cassation est encourue ;

22Par ces motifs :

23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 29 mai 2007 ;

24Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ,

25Vu l'article 139-VII-1°c de la loi du 12 mai 2009 ;

26RENVOIE la cause et les parties devant le premier président de la cour d'appel de PARIS ;

27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

28Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juillet deux mille neuf ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-84.399
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er juill. 2009, n° 07-84.399, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 2009