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Cass. crim., 1er juillet 2009, n° 08-86.491

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 juillet 2009, 08-86.491, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-86.491
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juill. 2009, n° 08-86.491, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juillet 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-86.491

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020938324.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Michel,

4- LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE SAINT-PIERRE DE JUILLERS,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2008, qui, pour contravention douanière, a condamné le premier à une amende douanière et la seconde au paiement des droits éludés ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 264 septies, 411-2 g) du code des douanes, le décret n° 99-723 du 12 août 1999, la circulaire du 1er février 2001, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'avoir en sa qualité de représentant légal de la coopérative agricole de Saint-Pierre-de-Juillers commis, entre le 1er juillet 2001 et le 23 avril 2004, des manoeuvres ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment leur auteur d'une exonération ou d'un dégrèvement sur les produits pétroliers, de l'avoir condamné au paiement d'une amende de 1814,56 euros et d'avoir ordonné le paiement par la coopérative agricole de Saint Pierre de Juillers des sommes indûment perçues au titre du remboursement partiel de la taxe intérieure sur les produits pétroliers soit 5 433,70 euros ;

10"aux motifs que l'article 265 septies du code des douanes autorise les entreprises, propriétaires de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total est égal ou supérieur à 7,5 tonnes, à solliciter la restitution d'une fraction de la taxe intérieure sur les produits pétroliers afférente au gazole consommé par ces véhicules ; qu'il n'est pas contesté que ces dispositions trouvent application au profit de la coopérative agricole de Saint-Pierre de Juillers ; que le décret n°99-723 modifié du 12 août 1999 fixe les modalités d'application ; que l'article 11 de ce décret dispose que "l'entreprise ou l'exploitant qui établit la demande de remboursement doit être en mesure de présenter les factures d'achat de gazole en France et tous autres justificatifs des éléments déclarés dans la demande ; les factures et justificatifs liés aux véhicules doivent être présentées par véhicules" ; qu'est ainsi imposée la justification, par tous moyens, du gazole effectivement consommé par chacun des véhicules, objet de la demande ; que cette formulation de l'article 11 exclut une prise en compte de la consommation globale de l'entreprise sur le semestre pour lequel est sollicitée la restitution de taxe ainsi qu'une appréciation estimée de la consommation de chacun des véhicules ; qu'Alain Y... a expliqué aux inspecteurs des douanes contrôlant la coopérative "que la totalité des cinq camions de l'entreprise s'approvisionnait exclusivement dans la cuve de gazole de la coopérative qui a une capacité de 15 000 litres ; que cette cuve est équipée d'un volucompteur depuis 2001 mais qu'il n'y a pas de suivi des entrées et des sorties de gazole ; que les volumes de gazole étaient déterminés de façon théorique, en appliquant une consommation moyenne de 45 litres au 100 km pour chacun des véhicules, au nombre de kilomètres parcourus dans le semestre ; que cette consommation est établie sur la base des estimations de consommation effectuées par les chauffeurs et au vu des achats de gazole par la coopérative ; que dans son courrier adressé le 29 janvier 2004 à la recette des douanes, annexé à la procédure, Alain Y... a ajouté que "jusqu'à la fin du mois de janvier 2004 la coopérative ne tenait pas de comptabilité matière du gazole et que le nombre de litres faisant l'objet de demandes de remboursement était calculé à partir du nombre de kilomètres parcourus pendant le semestre et d'une consommation de 45 litres de gazole au 100 km parcourus ; que les inspecteurs ont donc constaté que la société coopérative était dans l'incapacité de justifier de l'exactitude des consommations de gazole sur la période contrôlée pour chacun des cinq véhicules de son parc ; qu'en application de l'article 12 du décret précité, qui dispose que "l'absence de justificatifs ou la présence de documents faux et incomplets ou inapplicables entraînent l'exigibilité immédiate du montant de la taxe intérieure qui a été remboursée sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes", les inspecteurs ont demandé le rappel des montants de la taxe intérieure sur les produits pétroliers remboursés, soit 5 433,70 euros sur la période concernée ; que, dans son audition par les fonctionnaires des douanes, Alain Y... n'a pas contesté la matérialités de l'infraction reprochée mais a estimé injuste de devoir rembourser l'intégralité des sommes perçues via les demandes de remboursement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, ce qui revenait à dire, selon lui, que les camions n'avaient pas roulé sur cette période de trois ans ; qu'il résulte de ces éléments que la société coopérative n'a pas justifié lors du contrôle opéré de la consommation réelle par semestre de chacun des cinq véhicules au titre duquel la restitution d'une fraction de la taxe intérieure sur les produits pétroliers a été sollicitée ; qu'en conséquence, l'infraction qui est reprochée au prévenu, représentant légal, est suffisamment établie, l'intention frauduleuse du prévenu étant caractérisée (selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation) par la violation des prescriptions légales et réglementaires régissant son activité professionnelle ; que la cour observe enfin, que la circulaire du 1er février 2001 publiée au bulletin des douanes du 15 février 2001, qui permet de déterminer le maximum des droits théoriques pouvant être déduits dans chaque entreprise, en admettant le report de gazole non consommé d'un véhicule sur l'autre dans la limite du plafond de 25 000 litres par semestre et par véhicule, ne dispense pas, contrairement à ce qui est indiqué par le premier juge, l'entreprise de justifier par tous moyens de la consommation réelle par semestre de chacun des véhicules ; que, suivre le raisonnement du tribunal reviendrait à dire que chaque entreprise de transport qui bénéficie de l'exonération de la taxe intérieure sur les produits pétroliers pourrait demander le remboursement maximum des droits théoriques pouvant être déduits (25 000 l x le nombre de véhicules) sans avoir à justifier de la consommation réelle des véhicules au sein de l'entreprise ; qu'en conséquence, la cour réformera la décision attaquée et déclarera le prévenu coupable des faits visés à la citation ; que la cour accordera au prévenu le bénéfice de l'article 369-1 du code des douanes, ce dernier ayant manifestement facilité le contrôle des enquêteurs, en leur disant la vérité sans ambages ; qu'elle fixera en conséquence l'amende au tiers du montant des droits éludés, soit à 1 814,56 euros, et ordonnera le paiement par la coopérative agricole de Saint-Pierre de Juillers de la somme de 5 433,70 euros correspondant au montant des droits éludés ;

111°) "alors que, si l'article 11 du décret n° 99-723 du 12 août 1999 prévoit que l'entreprise ou l'exploitant qui établit la demande de remboursement doit être en mesure de présenter les factures d'achat de gazole en France et tous autres justificatifs et que les factures et justificatifs doivent être présentés par véhicule, de telles dispositions n'excluent pas qu'il existe pour l'entreprise une ou plusieurs factures globales et qu'une même facture puisse être présentée pour chacun des véhicule ; que la circulaire du 1er février 2001 publiée au bulletin officiel des douanes, qui interprète le décret du 12 août 1999 précité, prévoit que l'administration admet que, pour une même entreprise et une même demande de remboursement, un volume de gazole qui dépasse le plafond légal peut être reporté sur un autre véhicule dont les consommations sont inférieures à ce montant, ce qui corrobore l'admission d'une gestion globale du volume de gazole au niveau du parc des véhicules ; qu'en exigeant pour chaque demande de remboursement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers la justification par véhicule de sa consommation effective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

122°) "alors que, ne constitue pas une manoeuvre au sens de l'article 411 du code des douanes le seul fait de présenter une demande de remboursement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers sur la base de justificatifs incomplets ou inapplicables ; qu'en déclarant Michel X... coupable de manoeuvres tendant à obtenir un dégrèvement indû en se fondant sur le seul fait que la demande de remboursement a été présentée sur la base d'une facture globale de gazole pour l'ensemble de l'entreprise qu'il représente et en l'absence corrélative de justificatifs de consommation de gazole par véhicule, ce qui serait contraire aux dispositions de l'article 11 du décret du 12 août 1999, sans relever d'altération ou de falsification des factures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes susvisés" ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société coopérative Saint-Pierre de Juillers, dont Michel X... est le président, qui disposait d'un parc de cinq camions pour effectuer le transport de ses marchandises, a sollicité et obtenu pour les années 2001, 2002 et le premier semestre 2003, le remboursement partiel de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, en application de l'article 265 septies du code des douanes ; qu'à la suite d'un contrôle ayant révélé que les demandes de remboursement de ladite taxe étaient fondées sur une estimation de la consommation des véhicules et non sur leur consommation réelle, Michel X... est poursuivi du chef de manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de bénéficier d'une exonération ; que la société coopérative est citée en qualité de solidairement responsable ;

14Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef et condamner la société coopérative au paiement des droits éludés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la présentation d'une demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole sans être en mesure de produire les factures d'achat ou autres justificatifs par véhicule, constitue une infraction à l'article 11 du décret du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes, ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de ladite taxe, entrant dans les prévisions de l'article 411 du code des douanes, la cour d'appel a justifié sa décision ;

16D'où il suit le moyen n'est pas fondé ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE les pourvois ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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08-86.491
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Cass. crim., 1er juill. 2009, n° 08-86.491, inédit

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