Cass. crim., 1er juillet 2009, n° 08-88.235
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 juillet 2009, 08-88.235, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 1er juillet 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-88.235
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 12
- Code de procédure pénale, article 1983
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 83-628
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 26 novembre 2008, qui, pour infraction à la législation sur les jeux de hasard en récidive, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... Y... coupable d'exploitation d'appareils de jeu de hasard dans un lieu public ; "aux motifs que, pour entrer en voie de condamnation, le tribunal a retenu à juste titre : - les constatations faites sur les appareils en cause dont il résulte que ceux-ci, dépourvus de boutons latéraux permettant de diriger la bille avec adresse, sont des jeux de hasard sans qu'il puisse être considéré que l'adresse consisterait pour les joueurs à secouer l'appareil pour influer sur la trajectoire de la bille ; - les déclarations des patrons de bar ou du personnel selon lesquelles des parties étaient payées aux joueurs ; - les conversations téléphoniques prouvant également que les parties étaient payées ; que Philippe X... Y... est le gérant des sociétés Clair Matic et Loca Jeux ; qu'il l'était sur la période visée à la prévention ; qu'il était également sur la même période associé de la société Provence Automatic qu'il a créée et dont le gérant de droit est son beau-frère ; que la soeur de Philippe X... Y... y a travaillé ; que ces trois sociétés étaient propriétaires des appareils visés à la prévention ; qu'il est donc établi que Philippe X... Y... a installé et exploité dans des débits de boissons des appareils appartenant à des sociétés qu'il contrôlait et dont le fonctionnement reposait sur le hasard et permettait de procurer un avantage ; que l'infraction est donc parfaitement constituée en son élément matériel ; "1°) alors qu'il résulte des éléments de l'espèce et notamment des constatations du jugement confirmé que les appareils litigieux étaient des billards électroniques de type « Bingo » comportant un lanceur de billes actionné par les joueurs, ayant nécessairement une influence sur la trajectoire de la bille, selon la façon dont est actionné ce lanceur manuel ; qu'en se bornant à relever que les appareils en cause étant dépourvus de boutons latéraux permettant de diriger la bille avec adresse, il s'agissait de jeux de hasard, sans rechercher si le dosage de la force du ressort de lancement des billes n'avait pas une incidence déterminante sur le parcours de la bille, trajectoire sur laquelle le joueur pouvait encore essayer d'influer en imprimant des secousses à la machine, faisant ainsi appel à une notion d'adresse suffisante pour exclure les billards « Bingo » de la catégorie des jeux de hasard entrant dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1983 , la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans s'expliquer comme elle y était invitée par les conclusions de Philippe X... Y... sur le fonctionnement des appareils dont s'agit et sur la part d'adresse dans le lancement de la bille par le joueur, étant précisé que le lanceur de la bille était gradué, ce qui permettait au joueur d'imprimer une impulsion décisive à la bille en variant et en dosant la force du lancement ; qu'en ne répondant pas, sur ce point précis, aux conclusions dont elle était saisie relatives à l'adresse dont le joueur pouvait faire preuve lors du lancement manuel de la bille, susceptible d'exercer une incidence sur le parcours de la bille et donc sur le score, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "3°) alors que, rien n'indique que Philippe X... Y... ait donné des instructions précises et non équivoques aux patrons des bars équipés desdites machines pour qu'ils payent ou procurent un avantage quelconque aux joueurs ; que la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle les parties auraient été « payées » aux joueurs ne suffit donc pas à démontrer que les appareils aient été conçus pour, nécessairement, procurer un avantage aux joueurs et qu'en toute hypothèse, Philippe X... Y... ait donné des instructions pour ce faire ; qu'ainsi, la participation personnelle de Philippe X... Y... à un comportement délictueux n'a pas été caractérisé et l'imputabilité du délit n'a pas été établie à son égard" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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