Peines : Cass. crim., 1er juin 1987, n° 86-90.129
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1987, 86-90.129, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Fraudes fiscales
- Peine supérieure à celle édictée par la loi en vigueur
- Principe de la non-rétroactivité
- Date des infractions
- Ancien code pénal, article 4
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-90.129
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er juin 1987, n° 86-90.129, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Fraudes fiscales ; Peine supérieure à celle édictée par la loi en vigueur ; Principe de la non-rétroactivité ; Date des infractions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés par le demandeur ;
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 19 décembre 1985,
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-90.129
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525113.
Titrage officiel
PEINES - Fraudes fiscales - Peine supérieure à celle édictée par la loi en vigueur - Principe de la non-rétroactivité - Date des infractions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. R. -
4contre un arrêt rendu le 19 décembre 1985 par la Cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, Chambre correctionnelle, laquelle, statuant sur renvoi après cassation, l'a condamné pour fraude fiscale et tenue irrégulière de comptabilité, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100000 francs d'amende, a décidé des mesures de publication et d'affichage de la décision, et sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile, a dit que le prévenu serait solidairement tenu, avec la société SRTB, redevable des impôts éludés, au paiement de ceux-ci et des pénalités y afférentes ;
5Vu les mémoires produits, tant principaux qu'additionnel ;
6Sur le sixième moyen de cassation proposé par le mémoire additionnel et pris de la violation des articles 4 du Code pénal et 1741 du Code général des impôts ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. coupable de fraude fiscale et l'a condamné en conséquence à une peine de 100000 francs d'amende ;
8alors qu'aucune infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant que cette infraction ait été commise, de sorte qu'en prononçant contre M. une peine d'amende excédant le maximum de cette peine, fixé à 30000 francs par l'article 1741 du Code général des impôts avant la modification de ce texte par l'article 18-1° de la loi du 30 décembre 1977, non applicable rétroactivement aux infractions reprochées au demandeur, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés" ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer de peine supérieure à celle qui était édictée par la loi en vigueur à la date de la commission des infractions qu'ils répriment ;
11Attendu que R. M. en sa qualité de gérant de fait de la société SRTB a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour fraude fiscale et tenue irrégulière de comptabilité, pour des faits commis courant 1975 et 1976 ;
12Qu'il a été déclaré coupable de ces deux infractions et condamné notamment à 100000 francs d'amende ;
13Mais attendu qu'en prononçant contre le prévenu une amende d'un tel montant alors qu'antérieurement à la loi du 30 décembre 1977, le maximum de la peine d'amende prévue pour ces faits par les dispositions des articles 1741 et 1743 alinéa 1 du Code général des impôts était de 30000 francs, la Cour d'appel a violé les textes susvisés et méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
14Que dès lors la cassation est encourue, et qu'en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et des peines, cette cassation doit être totale ;
15Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés par le demandeur ;
16CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 19 décembre 1985,
17Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi,
18RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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