1° abus de confiance : Cass. crim., 1er juin 1987, n° 86-94.837
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er juin 1987, 86-94.837, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° abus de confiance
- Fins de non-recevoir
- Désistement postérieur à la consommation du détournement (non)
- 2° abus de confiance
- Contrat
- Preuve
- Principes du droit civil
- Code civil, article 1341
- Code civil, article 1347
- Code civil, article 1348
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-94.837
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 224 p. 613
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er juin 1987, n° 86-94.837, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° abus de confiance ; Fins de non-recevoir ; Désistement postérieur à la consommation du détournement (non) ; 2° abus de confiance ; Contrat ; Preuve ; Principes du droit civil
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Le désistement de plainte intervenu postérieurement à la consommation du détournement n'efface pas l'abus de confiance et demeure sans influence sur l'action publique
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, en date du 7 août 1986, dans toutes ses dispositions pénales,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 224 p. 613
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-94.837
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1976-01-21 Bulletin criminel 1976, n° 25, p. 58 (rejet). (2°). Chambre criminelle, 1976-01-28 Bulletin criminel 1976, n° 35, p. 83 (cassation) ; Chambre criminelle, 1976-06-01 Bulletin criminel 1976, n° 192, p. 499 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-01-03 Bulletin criminel 1985, n° 3, p. 7 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065534.
Titrage officiel
1° ABUS DE CONFIANCE - Fins de non-recevoir - Désistement postérieur à la consommation du détournement (non)
2° ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Preuve - Principes du droit civil
Sommaire officiel
1° Le désistement de plainte intervenu postérieurement à la consommation du détournement n'efface pas l'abus de confiance et demeure sans influence sur l'action publique
2° La preuve du contrat civil dont l'abus de confiance présuppose l'existence, doit, lorsque l'existence de ce contrat est déniée, être faite conformément aux règles du droit civil
Textes cités
- Code civil, article 1341
- Code civil, article 1347
- Code civil, article 1348
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1976-01-21 Bulletin criminel 1976, n° 25, p. 58 (rejet). (2°). Chambre criminelle, 1976-01-28 Bulletin criminel 1976, n° 35, p. 83 (cassation) ; Chambre criminelle, 1976-06-01 Bulletin criminel 1976, n° 192, p. 499 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-01-03 Bulletin criminel 1985, n° 3, p. 7 (cassation partielle).
Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Jacques,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 7 août 1986, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à 20 000 francs d'amende.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, alinéa 3, du Code de procédure pénale :
7" en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur l'action publique, d'avoir déclaré X..., par confirmation du jugement entrepris, coupable du délit d'abus de confiance ;
8" alors que, en vertu de l'article 6, alinéa 3, du Code de procédure pénale, l'action publique peut s'éteindre par transaction, lorsque la loi en dispose expressément, ainsi qu'en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite ; que, dès lors, en statuant sur l'action publique, sans rechercher si le délit de l'article 408, alinéa 1er, du Code pénal n'entrait pas dans les prévisions du texte susvisé, et si le retrait de la plainte que Mme Y... avait déposé contre X... n'avait pas eu pour effet d'entraîner l'extinction de l'action publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
9Attendu qu'il est allégué en vain que l'action publique aurait été éteinte par le désistement de la partie civile ;
10Qu'en effet l'article 408 du Code pénal qui prévoit et réprime le délit d'abus de confiance, ne fait pas de la plainte une condition nécessaire de la poursuite ;
11D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
12Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1341, 1347 et 1348 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale :
13" en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement entrepris, a déclaré X... coupable du délit d'abus de confiance et en répression l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, outre la peine de 20 000 francs d'amende ;
14" aux motifs qu'il convient de rechercher dans le déroulement des faits, et aux termes des déclarations, à quel titre les fonds ont été remis au prévenu, et ce qu'a été la commune intention des parties lors de ces remises ; que X... ne peut soutenir avoir été bénéficiaire d'un prêt ; que la notion de dépôt doit également être écartée ; qu'en conséquence, X... avait été investi " d'un mandat de gérer les fonds lui faisant obligation de les faire fructifier, tout en les maintenant disponibles en tout ou en partie à court terme ; que la réalisation partielle de la mission établit la réalité du mandat ; qu'il a affecté les fonds à son usage personnel dans le groupement foncier agricole, dans son seul intérêt, les immobilisant à long terme en ne leur permettant pas de fructifier ; qu'il résulte des déclarations du prévenu, comme des constatations de fait, que X... se trouvait dans l'impossibilité absolue de restituer les fonds à lui remis " ;
15" alors que l'abus de confiance suppose que la chose prétendument détournée ait été remise au prévenu en vertu d'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal ; qu'il appartient aux juges, saisis de poursuites du chef d'abus de confiance, de constater l'existence du contrat en litige et que la preuve du contrat, dont l'abus de confiance présuppose l'existence, doit, lorsque l'existence même est déniée, être faite conformément aux règles du droit civil ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en écartant des débats l'acte du 11 avril 1983, rédigé par X... à la demande de Mme Z..., la cour d'appel, qui a fondé l'existence du contrat sur de simples présomptions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
16Vu lesdits articles ;
17Attendu que si la preuve d'un délit est subordonnée à l'existence d'un contrat, celui-ci doit être prouvé d'après les règles établies par le Code civil ;
18Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jacques X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir détourné une somme d'argent qui lui aurait été confiée par Simone Z... en exécution d'un contrat de dépôt, somme d'un montant supérieur à celui prévu par l'article 1341 du Code civil ; que la cour d'appel, confirmant la décision des premiers juges, a considéré que les fonds avaient été remis au prévenu à titre de mandat ; que X..., tant en première instance qu'en appel, a soutenu qu'il avait reçu les fonds à titre de prêt et a ainsi nié qu'un contrat de dépôt ou de mandat ait été conclu entre la partie civile et lui-même ;
19Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu, après avoir écarté l'écrit en date du 11 avril 1983 produit par Mme Z..., la cour d'appel s'est fondée sur des présomptions, résultant principalement de déclarations de cette partie civile ainsi que des versements régulièrement effectués à son profit par le prévenu, et en a déduit que X... avait reçu mandat de gérer les fonds avec " obligation de les faire fructifier tout en les maintenant disponibles en tout ou partie à court terme " ;
20Mais attendu qu'en déduisant ainsi de simples présomptions la preuve d'un contrat de mandat, sans que les énonciations de l'arrêt ne fassent état des éléments de preuve prévus par les articles 1341 et 1347 du Code civil ou, à défaut, de l'une des exceptions de l'article 1348 du même Code, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé ;
21D'où il suit que la cassation est encourue ;
22Par ces motifs :
23CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, en date du 7 août 1986, dans toutes ses dispositions pénales,
24Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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