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1° lois et reglements : Cass. crim., 1er juin 1987, n° 86-93.131

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er juin 1987, 86-93.131, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° lois et reglements
  • Réglementation économique
  • Rétroactivité
  • Loi plus douce
  • Loi modifiant les peines applicables à une infraction
  • Effet
  • Pourvoi en cours
  • 2° reglementation economique
  • Factures
  • Achat et vente
  • Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence
  • Application dans le temps
  • 3° peines
  • Peine justifiée
  • Loi pénale nouvelle
  • Incrimination ancienne susceptible de tomber sous le coup des dispositions nouvelles
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.131
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 225 p. 615
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 1987, n° 86-93.131, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° lois et reglements ; Réglementation économique ; Rétroactivité ; Loi plus douce ; Loi modifiant les peines applicables à une infraction ; Effet ; Pourvoi en cours ; 2° reglementation economique ; Factures ; Achat et vente ; Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Application dans le temps ; 3° peines ; Peine justifiée ; Loi pénale nouvelle ; Incrimination ancienne susceptible de tomber sous le coup des dispositions nouvelles

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° En l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique, qui abroge une ou des incriminations pénales ou qui institue des pénalités plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. Il en est ainsi de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 abrogeant les ordonnances n°s 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 225 p. 615

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-93.131

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-04-27 Bulletin criminel 1987, n° 165, p. 445 (annulation). (2°). Chambre criminelle, 1987-04-27 Bulletin criminel 1987, n° 165, p. 445 (annulation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062786.

Titrage officiel

1° LOIS ET REGLEMENTS - Réglementation économique - Rétroactivité - Loi plus douce - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Effet - Pourvoi en cours

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Factures - Achat et vente - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Application dans le temps - Loi plus douce - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Effet - Pourvoi en cours

3° PEINES - Peine justifiée - Loi pénale nouvelle - Incrimination ancienne susceptible de tomber sous le coup des dispositions nouvelles - Peine prononcée entrant dans les prévisions des deux textes

Sommaire officiel

1° En l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique, qui abroge une ou des incriminations pénales ou qui institue des pénalités plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. Il en est ainsi de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 abrogeant les ordonnances n°s 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945

2° Voir le sommaire suivant.

3° Au regard de l'infraction aux règles de la facturation, prévue et punie par les articles 46 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et 1er, 5°, 39-II, 51 et 56 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, les poursuites conservent un fondement légal, nonobstant l'abrogation de ces textes par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 dès lors que l'ordonnance précitée a maintenu en son article 31, pour toute activité professionnelle, la nécessité pour l'acheteur de réclamer une facture et a prévu pour toute infraction une peine d'amende. Il s'ensuit que la peine prononcée est justifiée si elle entre, comme en l'espèce, dans les prévisions de l'ancienne et de la nouvelle loi

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-04-27 Bulletin criminel 1987, n° 165, p. 445 (annulation). (2°). Chambre criminelle, 1987-04-27 Bulletin criminel 1987, n° 165, p. 445 (annulation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Augusta, veuve Y...,

3- Z... Amandine, veuve A...,

4contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1986, qui les a condamnées, chacune, à la peine de 3 500 francs d'amende pour infraction aux règles de la facturation.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire personnel commun aux demanderesses ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;

9Sur le second moyen de cassation, pris du renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs ;

10Les moyens étant réunis ;

11Attendu que Augusta X..., veuve Y..., et Amandine Z..., veuve A..., ont été poursuivies pour avoir du 20 juin 1979 au 13 juillet 1981, en tant que propriétaires d'un bar, effectué auprès de la SARL " Caves Arnaud ", des achats de boissons, sans facture, pour les besoins de leur exploitation ;

12Attendu que pour écarter les conclusions dont elle était saisie et déclarer les susnommées coupables d'infraction aux règles de la facturation la cour d'appel, après avoir exposé que les pièces comptables saisies au siège des Caves Arnaud comportaient pour certains clients, dont les prévenues, la mention S. F signifiant " sans facture ", énonce que les poursuites résultent d'un procès-verbal dressé à la suite de constatations effectuées conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, que les constatations matérielles qui y sont relatées font foi jusqu'à inscription de faux ;

13Que l'arrêt mentionne que les prévenues ont été invitées à s'expliquer sur les documents qui leur ont été opposés, qu'à l'audience elles se sont bornées à les méconnaître ; que la cour d'appel " se déclare convaincue de la culpabilité de celles-ci par les éléments de preuve versés aux débats et soumis à une discussion contradictoire sans qu'il y ait besoin de recourir à une mesure quelconque d'investigation complémentaire " ;

14Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, et qui mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les droits de la défense n'ont subi aucune atteinte, les juges ont caractérisé en tous ses éléments le délit reproché, lequel était alors prévu et puni par les articles 46 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et 1er-5°, 39- II 51 et 56 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;

15D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ;

16Attendu, par ailleurs, que l'ensemble des textes susvisés a été abrogé à compter du 1er janvier 1987 par l'article 1er, alinéa 1, et par l'article 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 prise en application de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 ; que cependant cette ordonnance a maintenu en son article 31, pour toute activité professionnelle, la nécessité pour l'acheteur de réclamer une facture et a prévu pour toute infraction aux dispositions dudit article une peine d'amende de 5 000 à 100 000 francs ;

17Qu'en l'absence de dispositions contraires une loi nouvelle, même de nature économique, qui pour des incriminations pénales prévoit des peines correctionnelles plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;

18Que l'arrêt attaqué, qui a condamné chacune des deux prévenues à une peine d'amende inférieure au maximum prévu par la loi nouvelle, n'est pas dès lors dépourvu de base légale ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.131
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 225 p. 615
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 1987, n° 86-93.131, publié au Bulletin

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