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Professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 1er juin 1987, n° 86-96.160

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1987, 86-96.160, Inédit

Mots-clés

  • Professions medicales et paramedicales
  • Médecin chirurgien
  • Homicide et blessures involontaires
  • Faute
  • Retard dans la mise en oeuvre d'une thérapeutique appropriée
  • Relation de cause à effet
  • Ancien code pénal, article 319
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.160
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 1987, n° 86-96.160, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Professions medicales et paramedicales ; Médecin chirurgien ; Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Retard dans la mise en oeuvre d'une thérapeutique appropriée ; Relation de cause à effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-96.160

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528382.

Titrage officiel

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Homicide et blessures involontaires - Faute - Retard dans la mise en oeuvre d'une thérapeutique appropriée - Relation de cause à effet.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- B. P.

4contre un arrêt de la Cour d'appel de COLMAR, Chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1986 qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 20.000 francs d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le Dr P. coupable du délit d'homicide involontaire et l'a condamné à payer à la partie civle, M. K., agissant en son nom personnel, la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;

8aux motifs qu'il est pratiquement toujours impossible d'affirmer que si une thérapeutique avait été mise en oeuvre, un sujet atteint d'une affection grave ne serait pas quand même décédé (...) ; qu'en l'espèce, les professeurs Chamont et Hollender, experts judiciaires, ont estimé que l'on pouvait fixer le début de la septicémie aux premières manifestations de la nuit du 26 au 27 juin et conclu à un lien de causalité entre le retard et l'infection ; qu'en dépit de ce que soutient le Dr B., il n'est pas question de lui reprocher de n'avoir pas administré à la malade des antibiotiques sans analyses préalables, mais de n'avoir pas fait procéder à ces analyses par le service d'urgence de l'hôpital Pasteur dès l'hospitalisation de Mme K. à la clinique du Diaconat, ainsi que le requérait la gravité de son état ; qu'il est parfaitement évident, sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, que le retard apporté dans les examens et, partant dans la mise en oeuvre de la thérapeutique appropriée, a eu une influence néfaste sur la dissémination de l'infection ; qu'il est constant que cette infection, non soignée à temps, alors que le contraire eût été possible, a amené la mort de la malade ; qu'il existe donc bien un lien direct et indubitable entre les négligences dans la recherche du traitement, imputable au Dr B., et le décès ;

9alors qu'en déclarant, d'une part, "qu'il est pratiquement toujours impossible d'affirmer que si une thérapeutique avait été mise en place, un sujet atteint d'une affection grave ne serait pas quand même décédé", mais, d'autre part, "qu'il existe (donc) bien un lien direct et indubitable entre la négligence dans la recherche du traitement", imputable au seul Dr B., et le décès, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

10alors, en outre, que, pour recevoir application, l'article 319 du Code pénal exige l'existence d'un lien de causalité certaine ; que, dès lors, en se bornant à déduire l'existence d'un tel lien de causalité de l'"influence néfaste" du retard dans la mise en oeuvre de la thérapeutique appropriée sur la dissémination de l'infection, ce qui n'impliquait pas la certitude du lien de causalité entre ledit retard et le décès, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

11alors, enfin, que, pour écarter l'existence d'un lien de causalité certaine entre le décès et le retard imputé au Dr B. dans la mise en oeuvre de la thérapeutique ainti-infectieuse, les premiers juges et les experts avaient observé que le Dr B. n'était intervenu que le 26 juin au soir, puis le 27 et le 28 juin, mais pas entre le 11 et le 26 juin ; qu'ainsi, en estimant "indubitable" le lien direct entre la négligence reprochée au Dr B. dans la recherche du traitement et le décès, sans s'expliquer sur l'incidence de la date où le Dr B. est effectivement intervenu, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale" ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que P. B., chirurgien, a opéré L. K. le 25 mai 1976 ; que par la suite cette patiente s'est plainte de douleurs et, qu'après l'avoir revue le 26 juin au soir, le Dr B. l'a hospitalisée le 27 juin dans sa clinique où un traitement a été entrepris après examens pratiqués le lendemain ; que la malade a dû être transférée le 29 juin dans un hôpital de Colmar puis de Strasbourg où elle est décédée le 30 juin 1976 ;

13Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt relève que le retard apporté par celui-ci "dans les examens et dans la mise en oeuvre de la thérapeutique appropriée a eu une influence néfaste sur la dissémination de l'infection" dont les premières manifestations sont apparues dans la nuit du 26 au 27 juin 1976, "que cette infection non soignée à temps, alors que le contraire eût été possible, a amené la mort de la malade" ; que les juges en déduisent qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre la négligence dans la recherche du traitement et le décès ;

14Attendu que par ces énonciations et constatations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit d'homicide involontaire retenu à la charge du demandeur et qui relèvent à la fois la faute commise par lui à l'origine du processus ayant abouti à la mort et le lien certain qui le rattache au décès, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
86-96.160
Solution
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Cass. crim., 1er juin 1987, n° 86-96.160, inédit

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