Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-83.846

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1999, 98-83.846, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.846
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-83.846, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Délai

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.846

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578254.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Délai.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Jacques,

6- la SOCIETE D'ASSURANCE L'EQUITE, partie intervenante,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 20 mars 1998, qui, pour contraventions de blessures involontaires et infractions au Code de la route, a condamné le premier à trois amendes de 500 francs chacune, ainsi qu'à la suspension du permis de conduire pour une durée d'1 an, et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

91- Sur le pourvoi formé par la société d'assurance l'Equité :

10Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

11Il- Sur le pourvoi formé par Jacques X... :

12Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

13Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

14Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur condamné pénalement, est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 8 juin 1998, soit plus d'un mois après la déclaration du pourvoi le 24 mars 1998 ; que, dès lors, en l'absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il est irrecevable comme tardif, par application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE les pourvois ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. Lucas ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.846
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-83.846, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1999