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Jugements et arrets : Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-84.399

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1999, 98-84.399, Inédit

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Mentions
  • Mentions obligatoires
  • Audition du ministère public
  • Mentions que toutes les parties ont été entendues dans l'ordre prévu par l'article 513 du code de procédure pénale
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 513
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.399
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-84.399, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Mentions ; Mentions obligatoires ; Audition du ministère public ; Mentions que toutes les parties ont été entendues dans l'ordre prévu par l'article 513 du code de procédure pénale ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-84.399

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532009.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Audition du ministère public - Mentions que toutes les parties ont été entendues dans l'ordre prévu par l'article 513 du code de procédure pénale - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Jean Luc,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 8 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. Di Guardia ;

8Greffier de chambre : Mme Ely ;

9Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 512 et 513 du Code de procédure pénale ;

12"en ce qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été entendu lors de l'audience où se sont déroulés les débats, le 11 mars 1998 ;

13"alors que le ministère public, partie intégrante des juridictions répressives, doit être entendu en ses réquisitions, quand bien même seuls resteraient en cause des intérêts civils" ;

14Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience des débats, toutes les parties ont été entendues dans l'ordre prévu par l'article 513 du Code de procédure pénale ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le ministère public a pris ses réquisitions, le moyen manque en fait ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.399
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-84.399, inédit

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