Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-85.406
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1999, 98-85.406, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.406
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-85.406, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 11 juin 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Exercice d'activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7952)
- Exercice d'une activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire prononcee pour aide a l'entree ou au sejour irregulier d'un etranger (numéro d’infraction NATINF 22097)
- Exercice d'une profession commerciale ou industrielle malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 28631)
- Exercice d'une fonction publique malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 28637)
- Non depot de declaration de sa situation patrimoniale a la haute autorite pour la transparence de la vie publique par un membre du conseil superieur de la magistrature (numéro d’infraction NATINF 32694)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.406
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575787.
Textes cités
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
- Code pénal, article 131-35 · sur ce site
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-46 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Bernard,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1998, qui, pour le délit de blessures involontaires et la contravention connexe de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule, l'a condamné à 2 mois de suspension du permis de conduire, à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-44, 222-46, 131-27, 131-35 du Code pénal, L. 14, L. 16, R. 11-1, R. 232-2 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que, infirmant le jugement entrepris, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 3 mois et de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule, l'a condamné, en répression, à la peine principale de 2 mois de suspension de permis de conduire et à 1 000 francs d'amende, puis, en conséquence, a reçu la partie civile, Yann X..., en sa constitution ;
10" aux motifs que la chaussée était large de 5, 80 mètres à l'endroit de la collision qui avait eu lieu dans une courbe sur la droite dans le sens de la marche de Yann X..., que les gendarmes avaient relevé sur la chaussée deux traces de freinage laissées par le véhicule de Yann X..., longues respectivement de 27 mètres et 14 mètres, la plus longue et la plus à gauche dans le sens de marche du véhicule débutant à 2, 3 mètres et finissant à 3, 8 mètres du bord droit de la chaussée ; que si la largeur des véhicules n'avait pas été relevée, il était constant qu'ils pouvaient se croiser sur la chaussée ; que par ailleurs les véhicules avaient chacun été endommagés sur leur avant, plus particulièrement sur la gauche ;
11que si Bernard Y... n'avait pas gardé de souvenirs de l'accident, Yann X... avait déclaré qu'abordant la courbe il avait vu arriver le véhicule en sens inverse, avait eu l'intuition qu'il ne pourrait prendre le virage sans couper à l'intérieur et avait donc freiné énergiquement ; que certes le véhicule de Bernard Y... n'avait laissé aucune trace sur la chaussée, que cependant M. Z... qui circulait derrière lui avait déclaré que Bernard Y..., sans circuler à gauche, se serrait vers le centre du virage ; que ces déclarations confirmaient celles de Yann X... sur la trajectoire du véhicule Ford conduit par Bernard Y... dans la courbe où la collision s'était produite ; qu'il résultait suffisamment de ces déclarations, eu égard à la position du véhicule de Yann X... telle qu'elle ressortait des traces de freinage et aux dommages respectifs des deux véhicules, qu'au moment du choc le véhicule conduit par Bernard Y... se trouvait au milieu de la chaussée dont il avait dépassé l'axe médian ; qu'il en résultait donc suffisamment qu'il avait commis la contravention qui lui était reprochée et avait contribué à la réalisation de l'accident au cours duquel Yann X... avait été blessé ;
12" alors qu'il ne résultait d'aucun des éléments figurant dans le procès-verbal de gendarmerie, notamment des déclarations des deux conducteurs impliqués dans l'accident et de celles de l'unique témoin, que le demandeur fût sorti de son couloir de circulation lors de la collision, ce tiers ayant au contraire indiqué que ce dernier ne circulait pas à gauche ; que la cour d'appel ne pouvait donc fonder sa décision sur la circonstance que le prévenu aurait dépassé l'axe médian de la chaussée au moment de l'accident, en se référant à des éléments ne faisant nullement apparaître l'existence d'un tel dépassement ;
13" alors que, au surplus, la cour d'appel a ellemême constaté que le seul témoin de l'accident avait précisé que le demandeur ne circulait pas à gauche lors de la collision ; qu'elle ne pouvait donc énoncer ensuite qu'à ce même moment, le prévenu avait franchi l'axe médian de la chaussée ;
14" alors que, enfin, le demandeur avait souligné qu'il résultait de l'enquête de gendarmerie que le centre du point de choc se situait dans son propre couloir de circulation, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pu le quitter lors de l'accident ; que la cour d'appel ne pouvait délaisser des conclusions aussi déterminantes fondées sur les constatations mêmes des enquêteurs " ;
15Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
16Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que les véhicules conduits par Bernard Y... et Yann X... sont entrés en collision sur un chemin départemental ; que les deux conducteurs ont subi des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail de 3 mois pour le premier et de 4 mois pour le second ; que Bernard Y... est seul poursuivi sous la prévention du délit de blessures involontaires et de la contravention connexe de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule ;
18Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe et déclarer Bernard Y... coupable de ces infractions, l'arrêt relève qu'au moment du choc les traces de freinage des pneumatiques gauches du véhicule de Blanchet étaient situées à 3, 80 mètres du bord droit de la chaussée, d'une largeur totale de 5, 80 mètres ; qu'ils ajoutent que l'automobiliste qui suivait le véhicule du prévenu a déclaré que celui-ci n'avait pas circulé à gauche, quoiqu'il se fût déporté vers le centre de la chaussée ; qu'ils énoncent " qu'au moment du choc, le véhicule conduit par Bernard Y... se trouvait au milieu de la chaussée, dont il avait dépassé l'axe médian " ;
19Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
20Par ces motifs,
21CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 11 juin 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
26Avocat général : M. Lucas ;
27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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