Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Impots et taxes : Cass. crim., 1er juin 1999, n° 99-81.736

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1999, 99-81.736, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.736
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 1999, n° 99-81.736, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts indirects et droits d'enregistrement ; Procédure ; Infraction ; Constatation ; Procès verbal ; Force probante ; Portée ; Absence d'éléments de preuve contredisant les constatations faites dans le procès verbal

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-81.736

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568925.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Infraction - Constatation - Procès verbal - Force probante - Portée - Absence d'éléments de preuve contredisant les constatations faites dans le procès verbal.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacques,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 2 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'importation en contrebande, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise rejetant la demande de mise en liberté de Jacques X... ;

10"aux motifs que les faits sont graves ; que les investigations sont en cours pour cerner l'étendue du trafic et la participation de chacune des personnes mises en examen à sa réalisation ; que Jacques X... a déjà été condamné à de nombreuses reprises ; qu'en conséquence, la détention provisoire de Jacques X... est l'unique moyen : d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou complices, de prévenir le renouvellement d'infractions de la part d'une personne déjà condamnée dans le passé, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par les infractions en raison de leur gravité, de l'importance du préjudice et des circonstances de leur commission ;

11"alors que la reproduction littérale des motifs de détention énumérés en termes généraux par l'article 144 du Code de procédure pénale ne satisfait pas à l'obligation, à laquelle sont tenus les juges du fond, de caractériser, en fait, la nécessité de maintenir en détention la personne mise en examen ; qu'en se bornant, pour refuser d'ordonner la mise en liberté de Jacques X..., à reproduire à la lettre la quasi-totalité des termes généraux de ce texte, sans énoncer les considérations de fait de nature à caractériser les motifs légaux de détention retenus par elle, la chambre d'accusation n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants" ;

12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Lucas ;

19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.736
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 1999, n° 99-81.736, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1999