Chambre de l'instruction : Cass. crim., 1er juin 2021, n° 21-81.847
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Détention provisoire
- Décision de prolongation
- Motifs
- Indications particulières
- Circonstances justifiant la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure
- Nécessité
- Cas
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-81.847
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00836 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er juin 2021, n° 21-81.847, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Détention provisoire ; Décision de prolongation ; Motifs ; Indications particulières ; Circonstances justifiant la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Nécessité ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Méconnaît les dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui pour prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen, retient que l'information est en voie d'achèvement, sans préciser de délai
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 18 mars 2021 :
Le déclare irrecevable ;
Sur le pourvoi formé le 17 mars 2021 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8ème section et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-81.847
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00836
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60bb13016caab23534ceb185.
Titrage officiel
chambre de l'instruction
détention provisoire
décision de prolongation
motifs
indications particulières
circonstances justifiant la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure
nécessité
cas
Sommaire officiel
Méconnaît les dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui pour prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen, retient que l'information est en voie d'achèvement, sans préciser de délai
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Y 21-81.847 F- P
2N° 00836
3GM
41ER JUIN 2021
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 1ER JUIN 2021
13CASSATION ET IRRECEVABILITE sur les pourvois formés par M. [Q] [S] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8ème section, en date du 12 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement, vol en bande organisée, tentative d'assassinat, et association de malfaiteur en récidive, a prolongé sa détention provisoire.
14Joignant les pourvois en raison de la connexité.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Q] [S], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment des chefs de d'enlèvement, vol en bande organisée et tentative d'assassinat, M. [S] a été mis en examen de ces chefs et placé sous mandat de dépôt criminel par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 septembre 2017.
213. Ce mandat a été régulièrement renouvelé, jusqu'à l'ordonnance du juge d'instruction du 8 mars 2021, disant n'y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention.
224. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
23Sur la recevabilité du pourvoi formé le 18 mars 2021
245. Le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 17 mars 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.
256. Seul est recevable le pourvoi formé le 17 mars 2021.
26Examen du moyen
27Sur le moyen, pris en sa première branche
287. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
29Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
30Enoncé du moyen
318. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois, alors :
32« 2°/ que lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que, pour prolonger la détention pour une durée de six mois, après avoir exposé les indices graves ou concordant pesant sur le mis en examen, l'arrêt retient que la détention est le seul moyen de parvenir à l'objectif visé notamment par 2° de l'article 144 du code de procédure pénale et constate, pour justifier la nécessité d'éviter une concertation entre les mis en examen et des pressions sur les victimes et les témoins, que l'information judiciaire, qui est en voie d'achèvement, se poursuit par de dernières vérifications sur commissions rogatoires notamment à l'étranger (Pays-Bas, Belgique, Russie) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le délai d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-3 du code de procédure pénale. »
33Réponse de la Cour
34Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale :
359. Aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
3610. Pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et prolonger la détention de M. [S], l'arrêt attaqué énonce notamment que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses complices ainsi qu'une pression sur les victimes et les témoins eu égard au contexte très violent de cette affaire, en ce que l'instruction judiciaire, qui, est en voie d'achèvement, se poursuit par de dernières vérifications à l'étranger, outre que les résultats d'une enquête réalisée en Belgique viennent de parvenir au juge d'instruction, lesquels pourraient donner lieu à d'autres investigations qu'il s'agit de préserver.
3711. En prononçant ainsi, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39Sur le pourvoi formé le 18 mars 2021 :
40Le déclare irrecevable ;
41Sur le pourvoi formé le 17 mars 2021 :
42CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
43RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8ème section et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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