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Outre-mer : Cass. crim., 1er juin 2021, n° 20-83.485

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-83.485
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00661
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 2021, n° 20-83.485, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Outre-mer ; Nouvelle-calédonie ; Statut civil coutumier ; Domaine d'application ; Etendue ; Réparation du préjudice né d'une infraction ; Compétence de la juridiction pénale de droit commun ; Exception ; Demande de renvoi d'une des parties devant la juridiction civile de droit commun complétée d'assesseurs coutumiers

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La juridiction pénale de droit commun, après avoir prononcé sur l'action publique, est compétente pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts qui lui sont présentées par une personne de statut civil coutumier à l'encontre d'une personne de même statut civil coutumier, sauf demande de l'une des parties expressément formulée, de renvoi devant la juridiction civile de droit commun complétée par des assesseurs coutumiers

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [D] [H] devra payer à la SCP Waquet, Farge, Hazan, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-83.485

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00661

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60b5ccfbdfc2911b2a4576da.

Titrage officiel

outre-mer

nouvelle-calédonie

statut civil coutumier

domaine d'application

etendue

réparation du préjudice né d'une infraction

compétence de la juridiction pénale de droit commun

exception

demande de renvoi d'une des parties devant la juridiction civile de droit commun complétée d'assesseurs coutumiers

Sommaire officiel

La juridiction pénale de droit commun, après avoir prononcé sur l'action publique, est compétente pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts qui lui sont présentées par une personne de statut civil coutumier à l'encontre d'une personne de même statut civil coutumier, sauf demande de l'une des parties expressément formulée, de renvoi devant la juridiction civile de droit commun complétée par des assesseurs coutumiers

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 20-83.485 F-P

2N° 00661

3ECF

41ER JUIN 2021

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 1ER JUIN 2021

13REJET du pourvoi formé par M. [D] [H] contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2020, qui, pour violences volontaires, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D] [H], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z] [H], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal correctionnel de Nouméa a déclaré M. [D] [H] coupable de faits de violences suivies d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis sur la personne de sa soeur, Mme [Z] [H], a reçu la constitution de partie civile de cette dernière et a rejeté sa demande d'expertise et d'indemnité provisionnelle.

203. Mme [H], M. [H] et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.

21Examen des moyens

22Sur le premier moyen

234. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

24Sur le second moyen

25Enoncé du moyen

265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'action civile, déclaré M. [H] entièrement responsable des conséquences des violences, a ordonné une expertise médicale de la victime et l'a condamné à payer à Mme [H] une provision de 200 000 francs Pacifique à valoir sur son préjudice, alors « qu'en [Localité 1], si la juridiction pénale peut, dans un litige opposant deux personnes soumises au statut coutumier, statuer sur les intérêts civils, c'est à la condition qu'aucune des parties ne s'y oppose ; qu'en déclarant M. [H] entièrement responsable des conséquences des violences, et en condamnant M. [H] à payer à Mme [H] une provision de 200 000 francs Pacifique à valoir sur son préjudice, bien que M. [H] ait fait valoir le caractère coutumier de l'instance et se soit opposé à la compétence de la juridiction pénale de droit commun, de sorte que les intérêts civils relevaient des juridictions civiles de droit commun complétées par des assesseurs coutumiers, la cour d'appel a violé les articles 7 et 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

27Réponse de la Cour

286. Pour infirmer le jugement sur l'action civile et déclarer M. [H] entièrement responsable des conséquences des violences, ordonner une expertise médicale de Mme [H], et condamner M. [H] à lui verser une provision de 200 000 francs Pacifique, l'arrêt attaqué énonce qu'au regard de la durée de l'incapacité totale de travail de Mme [H], du choc psychologique subi et des blessures constatées par les médecins, sa demande d'expertise est justifiée.

297. En prononçant ainsi sur les intérêts civils, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

308. En effet, la simple allégation lors d'une audition de police, que les faits se sont déroulés dans un contexte coutumier relevant des instances coutumières ne peut s'analyser en une demande, faite aux juges du second degré, de renvoyer l'affaire devant la juridiction civile de droit commun complétée par des assesseurs coutumiers.

319. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

3210. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

33PAR CES MOTIFS, la Cour :

34REJETTE le pourvoi.

35FIXE à 2 500 euros la somme que M. [D] [H] devra payer à la SCP Waquet, Farge, Hazan, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-83.485
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00661
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Publié au Bulletin
Solution
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Cass. crim., 1er juin 2021, n° 20-83.485, publié au Bulletin

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