Outre-mer : Cass. crim., 1er juin 2021, n° 20-83.485
Mots-clés
- Outre-mer
- Nouvelle-calédonie
- Statut civil coutumier
- Domaine d'application
- Etendue
- Réparation du préjudice né d'une infraction
- Compétence de la juridiction pénale de droit commun
- Exception
- Demande de renvoi d'une des parties devant la juridiction civile de droit commun complétée d'assesseurs coutumiers
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 19
- Code de procédure pénale, article 1999
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 99-209
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-83.485
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00661 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er juin 2021, n° 20-83.485, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Outre-mer ; Nouvelle-calédonie ; Statut civil coutumier ; Domaine d'application ; Etendue ; Réparation du préjudice né d'une infraction ; Compétence de la juridiction pénale de droit commun ; Exception ; Demande de renvoi d'une des parties devant la juridiction civile de droit commun complétée d'assesseurs coutumiers
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La juridiction pénale de droit commun, après avoir prononcé sur l'action publique, est compétente pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts qui lui sont présentées par une personne de statut civil coutumier à l'encontre d'une personne de même statut civil coutumier, sauf demande de l'une des parties expressément formulée, de renvoi devant la juridiction civile de droit commun complétée par des assesseurs coutumiers
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [D] [H] devra payer à la SCP Waquet, Farge, Hazan, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-83.485
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00661
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60b5ccfbdfc2911b2a4576da.
Titrage officiel
outre-mer
nouvelle-calédonie
statut civil coutumier
domaine d'application
etendue
réparation du préjudice né d'une infraction
compétence de la juridiction pénale de droit commun
exception
demande de renvoi d'une des parties devant la juridiction civile de droit commun complétée d'assesseurs coutumiers
Sommaire officiel
La juridiction pénale de droit commun, après avoir prononcé sur l'action publique, est compétente pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts qui lui sont présentées par une personne de statut civil coutumier à l'encontre d'une personne de même statut civil coutumier, sauf demande de l'une des parties expressément formulée, de renvoi devant la juridiction civile de droit commun complétée par des assesseurs coutumiers
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1999
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 99-209
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 20-83.485 F-P
2N° 00661
3ECF
41ER JUIN 2021
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 1ER JUIN 2021
13REJET du pourvoi formé par M. [D] [H] contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2020, qui, pour violences volontaires, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D] [H], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z] [H], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal correctionnel de Nouméa a déclaré M. [D] [H] coupable de faits de violences suivies d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis sur la personne de sa soeur, Mme [Z] [H], a reçu la constitution de partie civile de cette dernière et a rejeté sa demande d'expertise et d'indemnité provisionnelle.
203. Mme [H], M. [H] et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
21Examen des moyens
22Sur le premier moyen
234. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
24Sur le second moyen
25Enoncé du moyen
265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'action civile, déclaré M. [H] entièrement responsable des conséquences des violences, a ordonné une expertise médicale de la victime et l'a condamné à payer à Mme [H] une provision de 200 000 francs Pacifique à valoir sur son préjudice, alors « qu'en [Localité 1], si la juridiction pénale peut, dans un litige opposant deux personnes soumises au statut coutumier, statuer sur les intérêts civils, c'est à la condition qu'aucune des parties ne s'y oppose ; qu'en déclarant M. [H] entièrement responsable des conséquences des violences, et en condamnant M. [H] à payer à Mme [H] une provision de 200 000 francs Pacifique à valoir sur son préjudice, bien que M. [H] ait fait valoir le caractère coutumier de l'instance et se soit opposé à la compétence de la juridiction pénale de droit commun, de sorte que les intérêts civils relevaient des juridictions civiles de droit commun complétées par des assesseurs coutumiers, la cour d'appel a violé les articles 7 et 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
27Réponse de la Cour
286. Pour infirmer le jugement sur l'action civile et déclarer M. [H] entièrement responsable des conséquences des violences, ordonner une expertise médicale de Mme [H], et condamner M. [H] à lui verser une provision de 200 000 francs Pacifique, l'arrêt attaqué énonce qu'au regard de la durée de l'incapacité totale de travail de Mme [H], du choc psychologique subi et des blessures constatées par les médecins, sa demande d'expertise est justifiée.
297. En prononçant ainsi sur les intérêts civils, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
308. En effet, la simple allégation lors d'une audition de police, que les faits se sont déroulés dans un contexte coutumier relevant des instances coutumières ne peut s'analyser en une demande, faite aux juges du second degré, de renvoyer l'affaire devant la juridiction civile de droit commun complétée par des assesseurs coutumiers.
319. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
3210. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
33PAR CES MOTIFS, la Cour :
34REJETTE le pourvoi.
35FIXE à 2 500 euros la somme que M. [D] [H] devra payer à la SCP Waquet, Farge, Hazan, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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