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Cass. crim., 1er juin 2022, n° 21-84.684

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-84.684
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00670
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er juin 2022, n° 21-84.684, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 12 mai 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines d'emprisonnement et d'amende prononcées à l'encontre des deux prévenus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-84.684

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00670

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/629702ed7c2a1fa9d4442339.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° H 21-84.684 F-D

2N° 00670

3ECF

41ER JUIN 2022

5CASSATION PARTIELLE

6M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 1ER JUIN 2022

13M. [N] [S] et M. [O] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2021, qui, pour provocation à l'usage illicite de stupéfiants, les a condamnés, chacun, à six mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis, 15 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Un mémoire commun aux demandeurs et des observations complémentaires ont été produits.

16Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] [S] et de M. [O] [Z], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. MM. [N] [S] et [O] [Z], co-gérants du magasin

21« Street-Shop » qui proposait à la vente directe ou via un site internet, des produits « CBD » à base de cannabidiol, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

223. Le juges du premier degré les ont déclarés coupables des faits reprochés, les ont condamnés à douze mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, et ont ordonné la confiscation des biens et sommes saisis.

234. Les deux prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

24Examen du moyen

25Enoncé du moyen

265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné MM. [Z] et [S] à la peine de six mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et à la peine de 15 000 euros d'amende délictuelle, alors :

27« 1°/ qu'en matière correctionnelle, le juge répressif ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, laquelle ne peut être prononcée que si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur ainsi que la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci rendent cette peine nécessaire, et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant MM. [Z] et [S] à six mois d'emprisonnement, dont deux mois sans sursis, en considération de « la gravité objective » du délit de provocation à l'usage de cannabis qui leur est reproché, sans s'interroger sur leurs personnalités, ni justifier du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du code pénal ;

282°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant MM. [Z] et [S] à une peine de six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende délictuelle, sans motiver sa décision au regard des éléments de personnalité des prévenus, la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 132-19 du code pénal, 464-2 et 512 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

30Vu les articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :

316. Il résulte des ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.

327. Pour condamner MM. [Z] et [S] à six mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis chacun, la cour d'appel, après avoir rappelé leur situation matérielle, familiale et sociale et l'absence de condamnation antérieure pour crime ou délit de droit commun inscrite à leur casier judiciaire, retient que le magasin « Street Shop » de [Localité 1], pour lequel les prévenus étaient associés, réalisait un chiffre d'affaire quotidien oscillant entre 1 000 et 2 000 euros dont la moitié généralement réglée en numéraires et que les avoirs bancaires de M. [Z] s'élevaient à 49 680 euros et qu'au total la somme de 71 359 euros a été saisie et déposée à l'AGRASC.

338. Les juges ajoutent que dans ce contexte, la gravité objective du délit qui leur est reproché est établie s'agissant d'une incitation caractérisée à la consommation de cannabis, produit dont la nocivité a été encore solennellement rappelée par la Cour de justice de l'Union européenne et que la peine d'emprisonnement a pour objectif d'assurer l'avenir.

349. En prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur la personnalité des prévenus et sur le caractère inadéquat de toute autre peine que l'emprisonnement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

35Portée et conséquences de la cassation

3610. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines d'emprisonnement et d'amende prononcées à l'encontre des deux prévenus. Les autres dispositions seront donc maintenues.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 12 mai 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines d'emprisonnement et d'amende prononcées à l'encontre des deux prévenus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

39Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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21-84.684
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00670
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Cassation

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Cass. crim., 1er juin 2022, n° 21-84.684, inédit

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