Cass. crim., 1er juin 2023, n° 23-81.882
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 803-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-81.882
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00840 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er juin 2023, n° 23-81.882, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 803-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-81.882
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00840
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/647ad992b2d6afd0f8878886.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 803-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1N° C 23-81.882 F-D
2N° 00840
3GM
41ER JUIN 2023
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 1ER JUIN 2023
13Mme [L] [R] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 22 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de proxénétisme, traite des êtres humains, en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, blanchiment du produit d'un proxénétisme en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [L] [R] [K], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Mise en examen des chefs susmentionnés, Mme [L] [R] [K] a été placée en détention provisoire le 1er octobre 2021.
203. Par ordonnance du 9 février 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté.
214. L'intéressée a relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
24Enoncé du moyen
255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 9 février 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Mme [R] [K], alors « que toute personne a droit à l'assistance d'un avocat ; que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie moyennant récépissé, soit par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite ; que ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité ; qu'en confirmant l'ordonnance du 9 février 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Mme [R] [K], après avoir relevé que l'avocat de Mme [R] [K] aurait été « régulièrement avisé de la date d'audience », cependant que, d'une part, il ne ressortait pas des pièces du dossier de la procédure que la lettre recommandée adressée à l'avocat avait été remise à l'avocat désigné par cette dernière - cette lettre n'ayant été délivrée à ce dernier que le 27 mars 2023, soit cinq jours après la tenue de l'audience, de sorte que l'avocat n' avait pas été avisé de la date d'audience, et que, d'autre part, aucun mémoire n'avait été déposé dans l'intérêt de Mme [R] [K] et l'avocat de Mme [R] [K] ne s'est pas présenté à l'audience de la chambre de l'instruction, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sans méconnaître les droits de la défense, a méconnu les articles préliminaire, 197, alinéa 1er, et 803-1 du code de procédure pénale, ainsi que le principe ci-dessus rappelé. »
26Réponse de la Cour
27Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale :
286. Il se déduit de ces textes que la notification aux parties et à leur avocat de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience est régulière dès lors qu'un délai minimum de quarante-huit heures a été observé entre l'envoi de la lettre recommandée et la date de l'audience, sauf s'il est établi une atteinte aux droits de la défense résultant de ce que, en raison d'une circonstance extérieure à son destinataire, propre aux services de la poste, la lettre a été présentée à l'adresse du destinataire pour la première fois après l'audience
297. L'arrêt attaqué relève que le procureur général a notifié le 17 mars 2023 à la personne mise en examen et à son avocat la date du 22 mars suivant à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, et retient que l'avocat, régulièrement avisé de la date d'audience, ne s'est pas présenté.
308. Toutefois, il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée n'a été présentée à l'adresse de l'avocat, en raison d'un dysfonctionnement des services de la poste, que le 27 mars 2023, soit postérieurement à l'audience.
319. Ainsi, les droits de la personne mise en examen ont été méconnus.
3210. La cassation est par conséquent encourue.
33PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé, la Cour :
34CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
35RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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