Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 1er juin 2023, n° 23-81.759

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-81.759
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00838
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 2023, n° 23-81.759, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-81.759

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00838

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/647ad992b2d6afd0f8878882.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° U 23-81.759 F-D N° 00838

2GM

31ER JUIN 2023

4REJET

5M. BONNAL président,

6R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

7________________________________________

8AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9_________________________

10ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

11DU 1ER JUIN 2023

12M. [C] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 16 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et usage, abus de biens sociaux, falsification de documents administratifs et usage, présentation de faux bilan, abus de confiance, blanchiment, banqueroute et escroqueries, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant sous contrôle judiciaire et l'a placé sous cette mesure.

13Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

14Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [C] [R], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

15la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

16Faits et procédure

171. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

182. Par plusieurs décisions successives du juge d'instruction intervenues entre 2010 et 2014, M. [C] [R] a été mis en examen notamment des chefs susvisés.

193. Il a été placé sous contrôle judiciaire le 2 juillet 2010, puis incarcéré du 7 juin 2011 au 29 juillet 2011 avant d'être à nouveau placé sous contrôle judiciaire, cette mesure ayant fait l'objet ensuite de plusieurs modifications.

204. Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [R] des chefs susvisés.

215. Par ordonnance distincte du même jour, le juge d'instruction a maintenu son contrôle judiciaire.

226. M. [R] a relevé appel de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur les deuxième et troisième moyens

257. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Sur le premier moyen

27Enoncé du moyen

288. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire de M. [R] tout en le plaçant sous contrôle judiciaire, alors :

29« 1°/ qu'il résulte de l'article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale que le contrôle judiciaire est automatiquement levé lorsque la chambre de l'instruction ne statue pas dans les deux mois de sa saisine ; que le maintien d'un contrôle judiciaire devenu caduc par l'effet de ces dispositions est impossible, sans que la chambre de l'instruction saisie de l'appel contre l'ordonnance de maintien ne puisse, sous couvert de l'infirmation d'une telle ordonnance, replacer l'individu sous contrôle judiciaire selon les mêmes modalités, quand bien même elle serait par ailleurs saisie d'un appel contre l'ordonnance de règlement ; qu'en infirmant l'ordonnance de maintien sous contrôle au motif que « par arrêt distinct de ce jour, la chambre de l'instruction a constaté la mainlevée d'office du contrôle judiciaire, acquise de plein droit le 7 janvier 2023 en application de l'article 194. alinéa 3, du code de procédure pénale. Dès lors, le juge d'instruction ne pouvait pas maintenir sous contrôle judiciaire par ordonnance du 19 janvier 2023 le mis en examen », tout en prononçant le placement M. [R] sous contrôle judiciaire selon les mêmes modalités que celui dont la mainlevée d'office avait été constaté, en se référant à l'article 201 du code de procédure pénale, inapplicable au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités et excédé ses pouvoirs ;

302°/ que la chambre de l'instruction s'est nécessairement contredite en infirmant l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, tout en ordonnant une décision consistant, de facto, à maintenir ce contrôle judiciaire dans les mêmes termes, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale et en excédant ses pouvoirs. »

31Réponse de la Cour

329. Pour infirmer l'ordonnance maintenant le contrôle judiciaire de M. [R] et le placer à nouveau sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué relève que, par arrêt distinct du même jour, la chambre de l'instruction a constaté la mainlevée d'office du contrôle judiciaire, acquise de plein droit le 7 janvier 2023 en application de l'article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale et que, dès lors, le juge d'instruction ne pouvait pas, par ordonnance du 19 janvier 2023, maintenir le mis en examen sous contrôle judiciaire.

3310. Les juges ajoutent que la chambre de l'instruction étant saisie de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction de maintien sous contrôle judiciaire et le mis en examen ayant interjeté appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, sur lequel il n'a pas encore été statué, la chambre de l'instruction est donc seule saisie du dossier.

3411. Ils énoncent ensuite que, en application de l'article 201, alinéa 3, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen.

3512. Ils retiennent enfin que la Cour de cassation juge qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n‘interdit, lorsqu'une chambre de l'instruction a constaté que la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit en vertu de l'article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale et que cette mesure de sûreté se trouve ainsi privée de support légal, de placer la personne mise en examen à nouveau sous contrôle judiciaire dans la même

36procédure et à raison des mêmes faits sans avoir à justifier de circonstances nouvelles.

3713. En statuant ainsi, après avoir infirmé l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a, sans se contredire ni excéder ses pouvoirs, fait l'exacte application des textes visés au moyen.

3814. Dès lors, le moyen doit être écarté.

3915. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41REJETTE le pourvoi ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-81.759
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00838
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 2023, n° 23-81.759, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 2023