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1° douanes : Cass. crim., 1er mars 1994, n° 94-80.571

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er mars 1994, 94-80.571, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° douanes
  • Agent des Douanes
  • Pouvoirs
  • Retenue préventive
  • Droits de la personne retenue
  • Notification
  • Article 63-1 du Code de procédure pénale
  • Domaine d'application (non)
  • 2° crimes et delits flagrants
  • Garde à vue
  • Droits de la personne gardée à vue
  • Entretien avec un avocat
  • Avertissement
  • Délai
  • Garde à vue succédant à une retenue douanière
  • Code de procédure pénale, article 63-1
  • Code de procédure pénale, article 63-4
  • Code des douanes, article 323
  • Cassation partielle sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.571
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 80 p. 174
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 1er mars 1994, n° 94-80.571, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° douanes ; Agent des Douanes ; Pouvoirs ; Retenue préventive ; Droits de la personne retenue ; Notification ; Article 63-1 du Code de procédure pénale ; Domaine d'application (non) ; 2° crimes et delits flagrants ; Garde à vue ; Droits de la personne gardée à vue ; Entretien avec un avocat ; Avertissement ; Délai ; Garde à vue succédant à une retenue douanière

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Les seules obligations imposées aux agents des Douanes qui retiennent une personne capturée en flagrant délit sont celles que prévoit l'article 323 du Code des douanes. Aucune disposition légale ne leur impose de procéder à la notification prévue par l'article 63-1 du Code de procédure pénale, texte qui concerne seulement la garde à vue dans un local de police ou de gendarmerie.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 14 janvier 1994, en ses seules dispositions relatives à l'annulation de certaines pièces de la procédure, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu à annulation des pièces cotées D. 1, D. 8 à D. 18, D. 21 à D. 24, des pièces établies en exécution de la commission rogatoire du 3 octobre 1993 et des pièces de détention ;

DIT que l'ordonnance de placement en détention et le mandat de dépôt retrouvent leur plein et entier effet ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 80 p. 174

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.571

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066962.

Titrage officiel

1° DOUANES - Agent des Douanes - Pouvoirs - Retenue préventive - Droits de la personne retenue - Notification - Article 63-1 du Code de procédure pénale - Domaine d'application (non).

2° CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Avertissement - Délai - Garde à vue succédant à une retenue douanière.

Sommaire officiel

1° Les seules obligations imposées aux agents des Douanes qui retiennent une personne capturée en flagrant délit sont celles que prévoit l'article 323 du Code des douanes. Aucune disposition légale ne leur impose de procéder à la notification prévue par l'article 63-1 du Code de procédure pénale, texte qui concerne seulement la garde à vue dans un local de police ou de gendarmerie.

2° L'imputation, prévue par l'article 323 du Code des douanes, de la durée de la retenue douanière sur la durée de la garde à vue lui faisant suite a pour seul objet de limiter la durée de la privation de liberté. Elle est sans effet sur les régimes respectifs de chacune de ces mesures. Il en résulte que le délai de l'article 63-4, alinéa 1er, du Code de procédure pénale court, non à compter du début de la retenue douanière, mais, comme le prévoit ce texte, à compter du début de la garde à vue, c'est-à-dire de la notification par les officiers de police judiciaire à la personne en cause de son placement en garde à vue dans un local de police ou de gendarmerie.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Pau,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 14 janvier 1994 qui, dans la procédure suivie contre John X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, a annulé des pièces de cette procédure et a ordonné sa mise en liberté.

4LA COUR,

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 28 janvier 1994 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 63-4 du Code de procédure pénale ;

8Vu ledit article, ensemble l'article 323 du Code des douanes ;

9Attendu que, malgré l'imputation, prévue par l'article 323 du Code des douanes, de la durée de la retenue douanière sur la durée de la garde à vue lui faisant suite, le délai prévu par l'article 63-4, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne court qu'à compter de la notification par les officiers de police judiciaire du placement en garde à vue dans un local de police ou de gendarmerie ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que John X... a été capturé en flagrant délit par des agents des Douanes après la découverte de résine de cannabis dans son véhicule ; que placé en retenue douanière du 1er octobre 1993 à 17 heures au 2 octobre à 13 heures, soit pendant 20 heures, il a été conduit ce même jour au service régional de police judiciaire de Bayonne où il est arrivé à 14 heures 30 et placé en garde à vue ; qu'il lui a été donné aussitôt connaissance des droits que lui conféraient les dispositions des articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale, et notamment de la faculté de s'entretenir avec un avocat à partir de la vingtième heure de garde à vue ; que celle-ci, prolongée de 24 heures à compter du 2 octobre à 16 heures avec l'accord du procureur de la République, a pris fin le 3 octobre à 9 heures 20 sans que l'intéressé ait pu s'entretenir avec un avocat ; qu'après l'ouverture d'une information des chefs précités, John X... a été mis en examen et placé en détention ;

11Attendu que son avocat a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation des procédures douanières et de garde à vue, en prétendant, d'une part, que, la retenue douanière s'imputant sur la durée de la garde à vue, les agents des Douanes auraient dû informer John X... des droits mentionnés par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 susvisés, et en soutenant, d'autre part, que la vingtième heure de retenue étant écoulée lors de la conduite de l'intéressé devant le service régional de police judiciaire, les fonctionnaires de ce service auraient dû prendre les mesures nécessaires pour que l'entretien avec un avocat puisse avoir lieu ;

12Attendu qu'après avoir retenu à bon droit que la procédure douanière était régulière, aucune disposition légale n'imposant aux agents des Douanes de donner à la personne placée en retenue douanière l'avis prévu par l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la juridiction d'instruction du second degré, pour annuler la procédure de garde à vue et par voie de conséquence le procès-verbal de première comparution et le placement en détention, énonce que, selon l'article 323 du Code des douanes, la durée de la retenue douanière s'impute sur la durée de la garde à vue ; qu'elle relève que, lors de la conduite de l'intéressé devant le service de police judiciaire, plus de 20 heures s'étaient écoulées et que les fonctionnaires de ce service devaient donc faire les diligences nécessaires pour que puisse avoir lieu l'entretien avec un avocat qui avait été réclamé par la personne gardée à vue ; qu'elle observe qu'aucune diligence n'a été faite, que les droits de la défense ont été méconnus et que cette violation d'une formalité substantielle dont l'inobservation porte atteinte aux droits de la partie qu'elle concerne doit entraîner l'annulation des pièces établies pendant la garde à vue à partir du 2 octobre à 14 heures 30 ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'imputation de la retenue douanière sur la durée de la garde à vue a seulement pour objet de limiter la durée maximale de privation de liberté de la personne en cause et qu'elle est sans effet sur les régimes respectifs de ces mesures, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 14 janvier 1994, en ses seules dispositions relatives à l'annulation de certaines pièces de la procédure, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

17Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

18DIT n'y avoir lieu à annulation des pièces cotées D. 1, D. 8 à D. 18, D. 21 à D. 24, des pièces établies en exécution de la commission rogatoire du 3 octobre 1993 et des pièces de détention ;

19DIT que l'ordonnance de placement en détention et le mandat de dépôt retrouvent leur plein et entier effet ;

20DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.571
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 80 p. 174
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 1er mars 1994, n° 94-80.571, publié au Bulletin

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