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(sur le 2e moyen) INGERENCE DE FONCTIONNAIRES : Cass. crim., 1er mars 1994, n° 93-81.461

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 1994, 93-81.461, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.461
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er mars 1994, n° 93-81.461, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) INGERENCE DE FONCTIONNAIRES ; Prise d'intérêts ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Adjoint au maire ayant pris des intérêts dans une entreprise dont il avait l'administration ou la surveillance

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-81.461

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562839.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) INGERENCE DE FONCTIONNAIRES - Prise d'intérêts - Eléments constitutifs - Elément légal - Adjoint au maire ayant pris des intérêts dans une entreprise dont il avait l'administration ou la surveillance.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Eric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 3 décembre 1992, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'ingérence et abus de biens sociaux ;

6Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 6 septembre 1989 portant désignation de juridiction ;

7Vu l'article 684 du Code de procédure pénale ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que la chambre d'accusation n'a pas prononcé l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile du maire de la commune de Valbonne datée du 8 novembre 1989 qui visait notamment le non-paiement des communications d'un télex appartenant au comité des sports dont le prévenu était vice-président, par une société commerciale dont Kraspy était l'un des associés ;

11"alors que le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction répressive n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le télex utilisé par la SARL Antipolis Congrès était la propriété du comité des sports, association régie par la loi du 1er juillet 1901, personne morale distincte de la commune, ville de Valbonne ; que, dès lors, seule cette association aurait pu se plaindre d'un défaut de paiement des factures tandis que la commune qui n'a subi aucun préjudice direct et personnel pour les faits prétendument réalisés n'est pas recevable à se constituer partie civile à raison de ces faits" ;

12Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, partiellement reprises au moyen, qu'en prononçant comme ils l'ont fait, les juges, loin d'encourir les griefs invoqués, ont donné une base légale à leur décision ; que selon l'article 85 du Code de procédure pénale, il suffit, pour que la constitution de partie civile soit recevable, lors de l'instruction préalable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie, permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'il appartient ensuite au seul juge du fond d'établir la réalité de l'infraction, d'en déterminer le caractère, d'apprécier et de fixer la consistance du préjudice subi ;

13Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

15"en ce que la chambre d'accusation n'a pas prononcé l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile du maire de la commune de Valbonne datée du 8 novembre 1989 qui visait notamment des faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SARL Antipolis Congrès ;

16"alors que le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction répressive n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction ; que le délit d'abus de biens sociaux prévu à l'article 425-4 de la loi du 24 juillet 1966 ne porte préjudice qu'à la société et à ses associés et ne peut être poursuivi par le maire d'une commune dont l'un des anciens conseillers municipaux était un associé de ladite société ; qu'en omettant de déclarer irrecevable la constitution de partie civile du maire de Valbonne, datée du 8 novembre 1989, qui visait, notamment, des faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SARL Antipolis Congrès et prétendument réalisés par le versement de rémunérations à des personnes fictivement employées par cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

17Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni du mémoire régulièrement produit par l'inculpé, que celui-ci ait contesté, devant la chambre d'accusation, la recevabilité de la constitution de partie civile du chef d'abus de biens sociaux ;

18D'où il suit que le moyen, mélangé de droit et de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ;

19Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 175 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, défaut de motifs, manque de base légale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé l'inculpé devant le tribunal correctionnel du chef de délit d'ingérence dans une société commerciale dont il avait la surveillance ;

21"aux motifs qu'en tant qu'adjoint au maire délégué au sport et vice-président du comité des sports de la commune de Valbonne, il a laissé utiliser gratuitement le télex dudit comité par la SARL Antipolis et n'a pas, pour les années 1986 à 1988, réclamé le paiement de la location des installations sportives de la commune par cette même société au comité qui en assurait la gestion ;

22"alors que le délit d'ingérence prévu à l'article 175 du Code pénal incrimine le fait, pour un fonctionnaire, de prendre ou de recevoir quelque intérêt que ce soit dans les actes ou les entreprises dont il a a ou avait la surveillance au moment des faits et suppose, pour être caractérisé, un acte positif qui donne lieu à la prise d'intérêt ; qu'en relevant que X... qui avait la surveillance de la SARL Antipolis Congrès pour ses activités et rencontres sportives, aurait pris quelque intérêt dans cette société en s'abstenant de lui réclamer la paiement des factures de télex réalisées par cette dernière sur l'appareil du comité des sports ainsi que les redevances dues pour la location des installations sportives gérées par ledit comité, la chambre d'accusation s'est bornée à viser une simple abstention non prévue par l'article 175 précité mais n'a aucunement caractérisé un acte positif de prise d'intérêt de sorte que sa décision n'est pas légalement justifiée" ;

23Attendu que, pour renvoyer Eric X... devant le tribunal correctionnel par les motifs partiellement repris au moyen, la chambre d'accusation a retenu qu'étant adjoint au maire de la commune de Valbonne, délégué aux sports, celui-ci, qui était l'un des associés d'une société commerciale à la disposition de laquelle ont été remis bénévolement les installations sportives de la commune et l'usage du télex de son comité des sports, avait ainsi pris un intérêt dans une entreprise dont il avait, en tout ou partie, l'administration ou la surveillance, ce dont il résulte, contre lui, charges suffisantes d'avoir commis le délit d'ingérence ;

24Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, contrairement aux griefs qui leur sont faits, ont légalement justifié leur décision de déférer Eric X..., de ce chef, à la juridiction de jugement devant laquelle ses droits demeurent entiers ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.461
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er mars 1994, n° 93-81.461, inédit

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