Debit de boissons : Cass. crim., 1er mars 1995, n° 94-82.600
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er mars 1995, 94-82.600, Publié au bulletin
Mots-clés
- Debit de boissons
- Zone protégée
- Infraction
- Ouverture d'un débit dans la zone protégée
- Transfert d'un débit existant à l'intérieur de ladite zone
- Assimilation
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.600
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 89 p. 225
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er mars 1995, n° 94-82.600, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Debit de boissons ; Zone protégée ; Infraction ; Ouverture d'un débit dans la zone protégée ; Transfert d'un débit existant à l'intérieur de ladite zone ; Assimilation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est assimilé à une ouverture, prohibée par l'article L. 49 du Code des débits de boissons, le transfert d'un débit à l'intérieur d'un périmètre où il était régulièrement établi, lorsque cette opération intervient postérieurement à un arrêté préfectoral instituant, dans ces limites, une zone protégée. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, du 23 novembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 89 p. 225
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.600
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1907-08-03, Bulletin criminel 1907, n° 359, p. 580 (rejet) ; Chambre criminelle, 1942-04-22, Bulletin criminel 1942, n° 39, p. 65 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1947-12-11, Bulletin criminel 1947, n° 254, p. 371 (cassation) ; Chambre criminelle, 1948-12-23, Bulletin criminel 1948, n° 294, p. 443 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067019.
Titrage officiel
DEBIT DE BOISSONS - Zone protégée - Infraction - Ouverture d'un débit dans la zone protégée - Transfert d'un débit existant à l'intérieur de ladite zone - Assimilation.
Références de titrage : DEBIT DE BOISSONS - Ouverture - Ouverture illicite - Transfert d'un débit existant à l'intérieur d'une zone protégée
Sommaire officiel
Est assimilé à une ouverture, prohibée par l'article L. 49 du Code des débits de boissons, le transfert d'un débit à l'intérieur d'un périmètre où il était régulièrement établi, lorsque cette opération intervient postérieurement à un arrêté préfectoral instituant, dans ces limites, une zone protégée. (1).
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1907-08-03, Bulletin criminel 1907, n° 359, p. 580 (rejet) ; Chambre criminelle, 1942-04-22, Bulletin criminel 1942, n° 39, p. 65 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1947-12-11, Bulletin criminel 1947, n° 254, p. 371 (cassation) ; Chambre criminelle, 1948-12-23, Bulletin criminel 1948, n° 294, p. 443 (cassation partielle).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la Cour d'appel de Douai,
3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 23 novembre 1993 qui a relaxé Denis X..., notamment, du chef d'ouverture illicite d'un nouveau débit de boissons.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 34, L. 42, L. 49 du Code des débits de boissons, défaut de motifs, manque de base légale ;
7Vu lesdits articles ;
8Attendu qu'est considéré comme ouverture d'un nouveau débit de boissons le transfert d'un débit déjà existant, lorsque cette opération est réalisée dans une zone établie par application, notamment, de l'article L. 49 du Code des débits de boissons ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Agapes a exploité dans la galerie marchande du centre commercial de Villeneuve d'Ascq, antérieurement à la mise en service du chemin de fer métropolitain, un restaurant titulaire d'une licence de débit de boissons de quatrième catégorie ; qu'en mai 1988, cet établissement a été transféré à l'intérieur dudit centre lequel, du fait de l'implantation d'une station de ce réseau, s'est trouvé à cette date à l'intérieur du périmètre de protection de 150 mètres institué par arrêté préfectoral, pris en application de l'article L. 49 précité ;
10Qu'à la suite de ces faits, Denis X... est poursuivi " pour avoir ouvert un débit de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie, après translation dans la galerie du centre commercial située dans la zone protégée de la station de métro " Hôtel-de-Ville " et ce, sous couvert d'une mutation " ;
11Attendu que pour le relaxer, les juges du second degré énoncent que " l'établissement Flunch situé à l'intérieur du centre commercial bénéficiait d'un droit acquis, dès lors que son implantation dans cet espace commercial s'est effectuée avant l'ouverture de la station de métro, ainsi que ce fait résulte des éléments du dossier " ;
12Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes précités et le principe susénoncé ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Par ces motifs :
15CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, du 23 novembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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