Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Securite sociale : Cass. crim., 1er mars 1995, n° 93-83.174

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er mars 1995, 93-83.174, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.174
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 91 p. 228
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 1er mars 1995, n° 93-83.174, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Jugement commun ; Recours de la victime ou des ayants droit ; Mise en cause des caisses ; Omission ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La mise en cause de l'organisme de sécurité sociale, prescrite par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ne s'impose à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation que pour la partie du préjudice constituant l'assiette du recours dudit organisme. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déclare l'action civile de la victime irrecevable, faute de mise en cause de l'organisme de sécurité sociale, alors que cette action demeurait recevable en ce qu'elle tendait à la réparation de préjudices, moral et matériel, exclus de l'assiette du recours de cet organisme. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 juin 1993, d'une part, par voie de retranchement et sans renvoi en ce qu'il a accordé des indemnités à Grégory et Anthony Y..., d'autre part, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation des préjudices matériel et moral ayant résulté pour Agostino X... des violences exercées sur sa personne par Blaise Y... et Olivier Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 91 p. 228

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.174

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-10-24, Bulletin criminel 1991, n° 376, p. 937 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067021.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Jugement commun - Recours de la victime ou des ayants droit - Mise en cause des caisses - Omission - Effet.

Sommaire officiel

La mise en cause de l'organisme de sécurité sociale, prescrite par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ne s'impose à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation que pour la partie du préjudice constituant l'assiette du recours dudit organisme. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déclare l'action civile de la victime irrecevable, faute de mise en cause de l'organisme de sécurité sociale, alors que cette action demeurait recevable en ce qu'elle tendait à la réparation de préjudices, moral et matériel, exclus de l'assiette du recours de cet organisme. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-10-24, Bulletin criminel 1991, n° 376, p. 937 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Agostino, partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, du 2 juin 1993, qui, d'une part, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils, et, d'autre part, dans les poursuites exercées contre Blaise Y... et Olivier Z..., a déclaré son action civile irrecevable, après relaxe définitive des prévenus.

4LA COUR,

5Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

6Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire personnel : (sans intérêt) ;

7Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif : (sans intérêt) ;

8Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

9" en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'irrecevabilité, en l'état, faute de mise en cause de l'organisme social, de l'action civile du prévenu appelant ;

10" alors que, selon l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale a pour seul effet d'entraîner l'éventuelle nullité du jugement sur le fond mais s'avère sans effet sur la recevabilité d'une constitution de partie civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale, prescrite par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ne s'impose, à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation que pour la partie du préjudice constituant l'assiette du recours dudit organisme ;

13Attendu que, prononçant sur la demande en réparation des préjudices moral, matériel et corporel ayant résulté pour Agostino X... des violences exercées contre lui par Blaise Y... et Olivier Z..., les juges du second degré déclarent l'action de la partie civile irrecevable, faute de mise en cause de son organisme de sécurité sociale ;

14Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la victime, en ce qu'elle tendait à l'indemnisation de ses dommages moral et matériel, demeurait recevable, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;

15Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

16Et sur le deuxième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale :

17" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer des dommages-intérêts respectivement à Gregory Y... et Antony Y... ;

18" alors qu'en s'abstenant de donner un quelconque motif à ces condamnations, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

19Vu lesdits articles ;

20Attendu que l'action civile devant la juridiction répressive n'a pour objet que la réparation du dommage découlant des faits, objet de la poursuite ;

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement et des pièces de procédure, que le Tribunal a condamné Agostino X..., poursuivi pour coups ou violences volontaires sur la personne de Blaise Y..., à payer à Grégory et Anthony Y..., constitués parties civiles, diverses indemnités en réparation de leur préjudice corporel ; que, sur l'appel non limité du prévenu, les juges du second degré ont maintenu ces dispositions ;

22Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les préjudices invoqués par Grégory et Anthony Y... ne résultaient pas des faits, objet de la poursuite exercée contre le prévenu, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé ;

23Que, dès lors, la cassation est, derechef, encourue ;

24Et attendu qu'il ne reste rien à juger sur ce point ;

25Par ces motifs :

26CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 juin 1993, d'une part, par voie de retranchement et sans renvoi en ce qu'il a accordé des indemnités à Grégory et Anthony Y..., d'autre part, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation des préjudices matériel et moral ayant résulté pour Agostino X... des violences exercées sur sa personne par Blaise Y... et Olivier Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.174
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 91 p. 228
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 1er mars 1995, n° 93-83.174, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1995