Peines : Cass. crim., 1er mars 1995, n° 94-84.034
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er mars 1995, 94-84.034, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Peines accessoires ou complémentaires
- Interdiction des droits civiques, civils et de famille
- Durée
- Omission
- Portée
- Code pénal, article 131-26
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.034
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 90 p. 226
Référence
Cass. crim., 1er mars 1995, n° 94-84.034, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines accessoires ou complémentaires ; Interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Durée ; Omission ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Selon l'article 131-26 du Code pénal, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille est une peine complémentaire, qui ne peut excéder 10 ans en matière criminelle. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'assises qui, omettant de fixer la durée de l'interdiction prononce ainsi une peine perpétuelle. S'agissant d'une peine complémentaire, la cassation a lieu par voie de retranchement et sans renvoi. (1).
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 22 juin 1994, mais en sa seule disposition ayant condamné Pierre X... à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 90 p. 226
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.034
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1961-06-21, Bulletin criminel 1961, n° 308, p. 590 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1962-01-25, Bulletin criminel 1962, n° 67, p. 134 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067020.
Titrage officiel
PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdiction des droits civiques, civils et de famille - Durée - Omission - Portée.
Références de titrage : CASSATION - Cassation par voie de retranchement - Peines - Peine complémentaire non prévue par la loi | INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE - Peine complémentaire - Durée - Omission - Portée
Sommaire officiel
Nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Selon l'article 131-26 du Code pénal, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille est une peine complémentaire, qui ne peut excéder 10 ans en matière criminelle. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'assises qui, omettant de fixer la durée de l'interdiction prononce ainsi une peine perpétuelle. S'agissant d'une peine complémentaire, la cassation a lieu par voie de retranchement et sans renvoi. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code pénal, article 131-10 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 28
- Code pénal, article 131-24 · sur ce site
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1961-06-21, Bulletin criminel 1961, n° 308, p. 590 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1962-01-25, Bulletin criminel 1962, n° 67, p. 134 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Pierre,
3contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 22 juin 1994, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
8Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 222-44, 131-10, 131-26 du nouveau Code pénal, 28 de l'ancien code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
9" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de l'accusé "l'interdiction des droits civils, civiques et de famille" ;
10" alors, d'une part, que l'article 28 de l'ancien Code pénal instituant la peine perpétuelle de dégradation civique résultant de plein droit d'une condamnation à une peine criminelle a été abrogé à compter du 1er mars 1994, date de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal et ne pouvait donc, en application du principe de la rétroactivité in mitius, servir de support légal à la condamnation intervenue le 22 juin 1994 ;
11" alors, que, d'autre part, la peine de l'interdiction des droits civils, civiques et de famille instituée par l'article 131-24 du nouveau Code pénal ne pouvait davantage être prononcée puisqu'elle n'était pas légalement applicable au moment de la commission des faits survenue en août et septembre 1991 ;
12" alors, enfin, qu'à supposer cette dernière peine applicable, l'article 131-26 du nouveau Code pénal énonce que cette interdiction ne peut excéder en matière criminelle une durée de 10 ans ; que, dès lors, en ne fixant aucune limitation de durée à la peine ainsi prononcée, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé " ;
13Vu lesdits articles, ensemble les articles 111-3 et 131-26 du Code pénal ;
14Attendu que nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
15Attendu qu'après avoir condamné Pierre X... à une peine criminelle, la Cour et le jury ont prononcé contre lui l'interdiction des droits civiques, civils et de famille sans en préciser la durée ;
16Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire perpétuelle, alors que sa durée, selon l'article 131-26 du Code pénal, ne peut excéder 10 ans en cas de condamnation pour crime, la cour d'assises a méconnu le principe susénoncé ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 22 juin 1994, mais en sa seule disposition ayant condamné Pierre X... à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
19Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
20DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale