(Sur le premier moyen) CONTRAINTE PAR CORPS : Cass. crim., 1er mars 2000, n° 99-81.811
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 2000, 99-81.811, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CONTRAINTE PAR CORPS
- Domaine d'application
- Impôts et taxes
- Droit fixe de procédure (non)
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 314-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 150
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-81.811
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er mars 2000, n° 99-81.811, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CONTRAINTE PAR CORPS ; Domaine d'application ; Impôts et taxes ; Droit fixe de procédure (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de REIMS, en date du 24 février 1999, en ses seules dispositions, ayant prononcé à l'encontre de Charles X... la contrainte par corps, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de REIMS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 314-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 150
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 473
- Code de procédure pénale, article 749
- Code de procédure pénale, article 750
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-81.811
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577336.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CONTRAINTE PAR CORPS - Domaine d'application - Impôts et taxes - Droit fixe de procédure (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 314-3
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 150
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 473
- Code de procédure pénale, article 749
- Code de procédure pénale, article 750
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Charles,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1999, qui, pour abus de confiance, faux et usage de faux, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les réparations civiles ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 314-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt confirmatif a reconnu le prévenu coupable d'abus de confiance ;
10" aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que, durant la période visée à la prévention, et qui a, en réalité, pris fin le 15 juillet 1991 avec la démission du prévenu, Charles X..., alors huissier de justice à Epernay, a, en effectuant, pour ses seuls besoins personnels, des retraits fréquents et systématiques sur le compte de son étude, et notamment sur le compte CCP, qui était à la fois compte de l'étude et compte personnel, détourné une somme totale de 5 406 071, 83 francs, correspondant au total des montants qu'il devait restituer aux clients de l'étude sur les sommes recouvrées par lui et dont il avait été chargé du recouvrement pour le compte de ces clients ; que l'examen de la comptabilité de l'étude et des dossiers des multiples clients concernés a révélé, outre de nombreuses insuffisances ou erreurs comptables, que, pour dissimuler ses prélèvements illicites, Charles X... avait, avant chaque contrôle annuel pratiqué par la chambre départementale des huissiers de justice, falsifié sa comptabilité de façon à réduire le solde présenté par le compte clients pour que celui-ci corresponde au montant des fonds détenus par l'étude ;
11" alors que les juges du fond doivent caractériser l'infraction en tous ses éléments constitutifs, nonobstant la reconnaissance par le prévenu de la matérialité des faits ; qu'en l'espèce, la Cour, qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'abus de confiance dont elle a reconnu le prévenu coupable, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 408 et 150 anciens du Code pénal, 2, 314-3 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
15" en ce que l'arrêt a confirmé la condamnation de Charles X... à verser à la chambre départementale des huissiers de la Marne la somme de 1 franc de dommages et intérêts ;
16" aux motifs que le prévenu ne discute pas les conditions dans lesquelles le tribunal a adjugé le franc symbolique à titre de dommages et intérêt ;
17" alors que la chambre départementale des huissiers de justice de la Marne, ne représentant pas les intérêts moraux de la profession, n'était pas susceptible de solliciter la réparation d'un tel dommage " ;
18Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que Charles X... a invoqué devant la cour d'appel l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la chambre départementale des huissiers de justice ; qu'il est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
19D'où il sut que le moyen doit être écarté ;
20Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 473, 749, 750 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
21" en ce que l'arrêt a ordonné l'exercice de la contrainte par corps dans les conditions des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ;
22" alors que le montant des condamnations au profit du trésor public étant inférieur à 1 000 francs, seuil minimum prévu pour cet exercice par l'article 750 du Code de procédure pénale, la Cour ne pouvait prononcer à l'encontre de Charles X... l'exercice de la contrainte par corps à son encontre " ;
23Vu les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ;
24Attendu que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale ;
25Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir précisé que le prévenu était redevable d'un droit fixe de procédure de 800 francs, a prononcé à son encontre la contrainte par corps ;
26Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;
27D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
28Par ces motifs,
29CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de REIMS, en date du 24 février 1999, en ses seules dispositions, ayant prononcé à l'encontre de Charles X... la contrainte par corps, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
30DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de REIMS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
34Avocat général : M. Launay ;
35Greffier de chambre : Mme Lambert ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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