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Cass. crim., 1er mars 2011, n° 10-84.940

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 mars 2011, 10-84.940, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-84.940
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er mars 2011, n° 10-84.940, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-84.940

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023671588.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Franck X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de vol aggravé, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet, Mme Koering-Joulin, M. Couaillier, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Pers conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce, Moreau, conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ;

6Avocat général : M. Lucazeau ;

7Greffier de chambre : Mme Daudé ;

8Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;

9Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 août 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

12"en ce que la cour d'appel a rejeté la requête en nullité présentée par M. X... ;

13"aux motifs que, sur la nullité du placement en garde à vue, il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été interpellé le 21 octobre 2009 à Salies-du-Salat pour tentative de vol à l'aide d'une effraction ; qu'à 3 heures, M. X... a émargé un formulaire de "notification des droits d'une personne placée en garde à vue" dans lequel il lui était rappelé l'infraction motivant le placement en garde à vue, et ses droits ; qu'il indiquait ne pas vouloir être visité par un médecin ni s'entretenir avec un avocat et qu'il voulait faire prévenir une personne dont il donnait le nom et le prénom ainsi que le numéro de téléphone ; que cette personne était avisée par les gendarmes à 4h15 ; que la notification de ses droits par procès-verbal était effectuée le 21 octobre 2009, à 7 heures ; que conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, M. X... a été immédiatement informé par un officier de police judiciaire de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, de ses droits ainsi que des dispositions relatives à la garde à vue ; que, selon l'alinéa 3 de l'article précité les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées "le cas échéant au moyen de formulaires écrits"; que tel est le cas en l'espèce ; que la procédure est en conséquence parfaitement régulière ; que sur la nullité de la prolongation de la garde à vue, il résulte des pièces de la procédure que, par procès-verbal établi le 21 octobre 2009, à 18h30, l'officier de police judiciaire a demandé la prolongation de la garde à vue d'un nouveau délai de 24 heures prenant effet le 22 octobre 2009 à 3 heures ; qu'après présentation préalable de la personne, le procureur de la République de Saint-Gaudens, par décision écrite et motivée, du 21 octobre 2009 à 18h45, a prolongé la mesure d'un délai de 24 heures ; qu'en cet état, la garde à vue de M. X..., commencée le 21 octobre 2009 à 3 heures, a régulièrement été prolongée jusqu'au 22 octobre à la même heure ; qu'il n'importe que l'officier de police judiciaire ait notifié cette mesure de prolongation par procès-verbal, établi le 22 octobre 2009 à 7 heures ; que la procédure étant régulière, il y a lieu de rejeter la nullité soulevée ;

14"1°) alors qu'en cas de renouvellement de la garde à vue, la notification des droits doit être accomplie au moment du renouvellement effectif de la mesure, à l'expiration du délai initial de 24 heures ; qu'en jugeant régulière la notification des droits de M. X... à 21 heures, le 21 octobre 2009, lorsque la garde à vue n'a été renouvelée qu'à 3 heures le 22 octobre, sans s'être assurée que l'intéressé ne voulait pas, à cet instant, faire usage du droit à l'entretien avec un avocat auquel il avait dit souhaiter réfléchir et dont il a demandé à bénéficier à 7 heures le 22 octobre lors de la notification tardive de la prolongation par procès-verbal, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 63-1 du code de procédure pénale ;

15"2°) alors que toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que tel n'est pas le cas du procureur de République, qui, ne présentant pas les garanties d'indépendance requises par l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut valablement prolonger une mesure de garde à vue ; qu'en jugeant régulière la garde à vue de M. X..., qui a été renouvelée par le procureur après 24 heures de détention, ce dont il résulte que l'exposant n'a pas été aussitôt présenté à un magistrat au sens de l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de ce texte ;

16"3°) alors qu'en tout état de cause, il résulte de la jurisprudence conventionnelle que toute personne gardée à vue a le droit à l'assistance effective d'un avocat dès son placement sous ce statut ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, déclarer régulière la garde à vue de M. X... qui n'a pas pu immédiatement s'entretenir avec un avocat" ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen le 22 octobre 2009 du chef de tentative de vol aggravé, M. X... a présenté, le 12 avril 2010, une requête en annulation des pièces de la garde à vue dont il avait fait l'objet du 21 octobre 2009, à 3 heures, au 22 octobre à 17 heures, au motif que les droits attachés à la prolongation de cette mesure pour une durée de vingt-quatre heures ne lui avaient été notifiés par procès-verbal que le 22 octobre 2009, à 7 heures, quatre heures après la prise d'effet de cette prolongation ;

18Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

19Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction énonce qu'il n'importe que l'officier de police judiciaire ait notifié la prolongation de la garde à vue à l'intéressé après le commencement de celle-ci, alors que la notification de cette mesure et des droits qui lui sont attachés doit intervenir avant qu'elle ne commence, la cassation n'est pas encourue pour autant, dès lors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure qu'après avoir reçu du procureur de la République l'autorisation de prolonger la garde à vue, l'officier de police judiciaire a, le 21 octobre à 21 heures, notifié les droits attachés à la prolongation de cette mesure à M. X..., lequel a déclaré souhaiter "réfléchir quant à l'entretien avec un avocat", dont il a demandé le bénéfice, le 22 octobre à 7 heures ;

20D'où il suit que le moyen, nouveau, en sa deuxième branche et, comme tel, irrecevable, et qui manque en fait en sa troisième branche, ne saurait être accueilli ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille onze ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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10-84.940
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Cass. crim., 1er mars 2011, n° 10-84.940, inédit

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