Cass. crim., 1er mars 2011, n° 10-88.551
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 mars 2011, 10-88.551, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-88.551
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er mars 2011, n° 10-88.551, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-88.551
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023803083.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rudy X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment de vol avec arme en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 145 et 145-3 du code de procédure pénale, 121-7, 132-8 à 132-10, 311-1, 311-4, 311-8, 311-13, 311-14, 311-15, 322-6, 322-11, 322-15, 322-18, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé la prolongation de la détention provisoire de M. X... et rejetait sa demande de mise en liberté ; "aux motifs qu'il existe à l'encontre de M. X... des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen, et ce, malgré ses dénégations ; que, compte tenu de celles-ci, il est particulièrement nécessaire d'éviter toute pression sur les témoins, spécialement Mme Y..., toujours extrêmement vulnérable de par l'agression subie ; que seule l'arrestation du mis en cause a permis de mettre fin aux infractions ; que ses garanties de représentation sont particulièrement ténues et que, compte tenu du quantum de la peine encourue, il est très susceptible de vouloir échapper à ses responsabilités pénales ; que la personne mise en examen a déjà été condamnée pour un crime exactement identique, sorti de prison dix mois avant les présents faits, est en état de récidive légale, qu'il paraît donc nécessaire d'éviter le renouvellement d'infractions, attendu que l'agression crapuleuse et armée d'une agence postale, reprochée à l'intéressé porte une atteinte considérable et durable à l'ordre public ; qu'au regard des éléments ci-dessus spécifiés, la prolongation de la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs ci-après énumérés, alors que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire de par les fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale : - empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, - garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, - mettre fin à l'infraction ou en prévenir le renouvellement, - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice causé, indépendamment du seul trouble médiatique de cette affaire ; que, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, résultant notamment des déclarations du mis en cause, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable ; que la poursuite de l'information est justifiée par le règlement imminent du dossier ; que le délai prévisible de la procédure peut être fixé à deux mois ; que, en conséquence, la décision dont appel apparaît juridiquement fondée et doit être confirmée ; "1°) alors que, en relevant que la personne mise en examen présentait des garanties « ténues » de représentation et qu'elle s'était rendue coupable d'un crime « exactement identique » pour lequel elle avait été libérée dix mois avant les faits reprochés lorsqu'il résultait des pièces du dossier qu'elle disposait d'un logement, d'un travail et qu'elle avait été condamnée en 2005 non pas pour un crime exactement identique mais pour une complicité de vol avec arme qui suppose, non la commission de l'infraction, mais un rôle accessoire au regard de celui de l'auteur principal, la chambre de l'instruction n'a pas fait état des éléments précis et circonstanciés ni des considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ; "2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, se contenter de relever, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire à compter du 18 novembre 2010 pour une nouvelle durée de six mois portant alors la détention provisoire du mis en examen à plus d'un an, sur la prétendue nécessité de prévenir toute pression sur la victime, celle d'éviter le renouvellement de l'infraction ou de maintenir la personne mise en examen à la disposition de la justice, sans faire état des indications particulières qui justifiaient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que pour prolonger la détention provisoire de M. X..., le juge des libertés et de la détention retient que la détention de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure qu'il énumère, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs qu'il cite, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, dans la mesure où cette surveillance ne pourrait pas empêcher le mis en examen d'avoir des contacts avec les témoins ; Attendu qu'en confirmant cette décision, la chambre de l'instruction, qui, contrairement à ce qui est soutenu, a relevé que la poursuite de l'information est justifié par le règlement imminent du dossier et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à deux mois, n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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