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Secret professionnel : Cass. crim., 1er mars 2016, n° 14-87.577

Mots-clés

  • Secret professionnel
  • Violation
  • Eléments constitutifs
  • Révélation d'une information à caractère secret
  • Informations concernées
  • Inspecteur des impôts
  • Divulgation au contribuable d'informations relatives à sa situation fiscale, aux motivations et objectifs d'un contrôle fiscal
  • Caractérisation du caractère secret
  • Nécessité
  • Code pénal, article 226-13
  • Formation de section
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
14-87.577
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00247
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er mars 2016, n° 14-87.577, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Secret professionnel ; Violation ; Eléments constitutifs ; Révélation d'une information à caractère secret ; Informations concernées ; Inspecteur des impôts ; Divulgation au contribuable d'informations relatives à sa situation fiscale, aux motivations et objectifs d'un contrôle fiscal ; Caractérisation du caractère secret ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la censure l'arrêt qui, pour prononcer la relaxe d'un inspecteur des impôts poursuivi du chef de violation du secret professionnel pour avoir révélé à un contribuable qui faisait l'objet d'un contrôle fiscal des éléments relatifs à sa situation fiscale ainsi que les motivations et les objectifs de ce contrôle dont il n'était pas personnellement chargé, retient que le secret professionnel n'est pas opposable au contribuable concerné et que le prévenu n'a fait que lui communiquer, à l'exclusion de tout tiers, des éléments l'intéressant personnellement, sans rechercher si les informations révélées ne revêtaient pas un caractère secret à l'égard du contribuable au sens des articles L. 103 du livre des procédures fiscales et 226-13 du code pénal

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 16 octobre 2014, mais en ses seules dispositions ayant relaxé M. [H] du chef de violation du secret professionnel et M. [K] de recel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-87.577

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR00247

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Titrage officiel

secret professionnel

violation

eléments constitutifs

révélation d'une information à caractère secret

informations concernées

inspecteur des impôts

divulgation au contribuable d'informations relatives à sa situation fiscale, aux motivations et objectifs d'un contrôle fiscal

caractérisation du caractère secret

nécessité

Sommaire officiel

Encourt la censure l'arrêt qui, pour prononcer la relaxe d'un inspecteur des impôts poursuivi du chef de violation du secret professionnel pour avoir révélé à un contribuable qui faisait l'objet d'un contrôle fiscal des éléments relatifs à sa situation fiscale ainsi que les motivations et les objectifs de ce contrôle dont il n'était pas personnellement chargé, retient que le secret professionnel n'est pas opposable au contribuable concerné et que le prévenu n'a fait que lui communiquer, à l'exclusion de tout tiers, des éléments l'intéressant personnellement, sans rechercher si les informations révélées ne revêtaient pas un caractère secret à l'égard du contribuable au sens des articles L. 103 du livre des procédures fiscales et 226-13 du code pénal

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° H 14-87.577 FS-P+B

2N° 247

3SC2

41ER MARS 2016

5CASSATION PARTIELLE

6M. GUÉRIN président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Reims, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2014, qui a renvoyé des fins de la poursuite M. [F] [H] du chef de violation du secret professionnel et M. [I] [K] du chef de recel ;

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Monfort, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

14Greffier de chambre : Mme Zita ;

15Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

16Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

17Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 103 du livre des procédures fiscales, 226-13 du code pénal, manque de base légale et insuffisance de motifs :

18Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

19Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [H], inspecteur des impôts affecté au pôle contrôle et expertise de Reims, est poursuivi du chef de violation du secret professionnel, pour avoir révélé à M. [K], qui faisait l'objet d'un contrôle fiscal par un autre inspecteur du service, des éléments relatifs à sa situation fiscale ainsi que les motivations et les objectifs de ce contrôle dont il n'était pas personnellement chargé ;

21Attendu que, pour confirmer le jugement ayant prononcé la relaxe de M. [H], les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, relèvent que le secret professionnel n'est pas opposable au contribuable concerné et que le prévenu n'a fait que lui communiquer, à l'exclusion de tout tiers, des éléments l'intéressant personnellement ; que les juges ajoutent que si le prévenu a manqué à son obligation de discrétion professionnelle, le délit de violation du secret professionnel n'est pas pour autant constitué ;

22Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les informations révélées ne revêtaient pas un caractère secret à l'égard du contribuable au sens des articles L. 103 du livre des procédures fiscales et 226-13 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

23D'où il suit que la cassation est encourue ;

24Par ces motifs :

25CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 16 octobre 2014, mais en ses seules dispositions ayant relaxé M. [H] du chef de violation du secret professionnel et M. [K] de recel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

26Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille seize ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
14-87.577
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00247
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er mars 2016, n° 14-87.577, publié au Bulletin

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