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Atteinte a l'action de justice : Cass. crim., 1er mars 2016, n° 15-82.824

Mots-clés

  • Atteinte a l'action de justice
  • Atteinte à l'autorité de la justice
  • Outrage à magistrat
  • Eléments constitutifs
  • Elément matériel
  • Expression injurieuse ou diffamatoire adressée au magistrat
  • Exclusion
  • Cas
  • Propos non adressés au magistrat visé mais diffusés auprès du public selon l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
  • Code pénal, article 434-24
  • Formation de section
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
15-82.824
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01027
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er mars 2016, n° 15-82.824, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Atteinte a l'action de justice ; Atteinte à l'autorité de la justice ; Outrage à magistrat ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Expression injurieuse ou diffamatoire adressée au magistrat ; Exclusion ; Cas ; Propos non adressés au magistrat visé mais diffusés auprès du public selon l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement par l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, contre un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire à raison de ses fonctions ou à l'occasion de leur exercice, sans être directement adressées à l'intéressé, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 434-24 du code pénal incriminant l'outrage à magistrat, et ne peuvent être poursuivies et réprimées que sur le fondement des articles 31 et 33 de ladite loi

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 9 avril 2015, en ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'outrage, aux peines et aux intérêts civils, toute autre disposition étant expressément maintenue ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-82.824

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR01027

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Titrage officiel

atteinte a l'action de justice

atteinte à l'autorité de la justice

outrage à magistrat

eléments constitutifs

elément matériel

expression injurieuse ou diffamatoire adressée au magistrat

exclusion

cas

propos non adressés au magistrat visé mais diffusés auprès du public selon l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Sommaire officiel

Les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement par l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, contre un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire à raison de ses fonctions ou à l'occasion de leur exercice, sans être directement adressées à l'intéressé, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 434-24 du code pénal incriminant l'outrage à magistrat, et ne peuvent être poursuivies et réprimées que sur le fondement des articles 31 et 33 de ladite loi

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° M 15-82.824 FS-P+B

2N° 1027

3SC2

41ER MARS 2016

5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

6M. GUÉRIN président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par M. [H] [M], contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2015, qui, pour outrage à magistrat, l'a condamné à un an d'emprisonnement, a ordonné la révocation de sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, M. Ascensi, conseiller référendaire ;

14Avocat général : M. Cordier ;

15Greffier de chambre : Mme Guichard ;

16Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

17Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

18Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 avril 2015 ;

19Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 13 avril 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 13 avril 2015 ;

20Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

21Sur les deuxième et quatrième moyens de cassation réunis, pris de la violation des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 434-24 du code pénal :

22Vu les articles 434-24 du code pénal, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;

23Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement par l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi susvisée sur la liberté de la presse, contre un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire à raison de ses fonctions ou à l'occasion de leur exercice, sans être directement adressées à l'intéressé, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 434-24 du code pénal incriminant l'outrage à magistrat, et ne peuvent être poursuivies et réprimées que sur le fondement des articles 31 et 33 de ladite loi ;

24Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que M. [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs de dénonciation calomnieuse et outrage à magistrat, en raison de la diffusion, sur un site internet et par voie d'affichage sur la voie publique, d'un texte accusant un magistrat de viol d'enfant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et traitant l'intéressé de "pédo-criminelle" et de "juge sorcière" ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des faits ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de la décision ;

25Attendu que, pour confirmer le jugement sur les poursuites du chef d'outrage, après relaxe du prévenu du chef de dénonciation calomnieuse, l'arrêt énonce que les propos incriminés constituent un outrage de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction du magistrat concerné ; que les juges ajoutent que toute expression injurieuse ou diffamatoire, lorsqu'elle s'adresse à un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, est qualifiée d'outrage par l'article 434-24 du code pénal, même lorsqu'elle a été proférée publiquement ;

26Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les propos incriminés n'avaient pas été adressés au magistrat visé, mais diffusés auprès du public selon l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la cour d'appel a méconnu les textes précités et le principe ci-dessus énoncé ;

27D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

28Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

29CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 9 avril 2015, en ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'outrage, aux peines et aux intérêts civils, toute autre disposition étant expressément maintenue ;

30DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

32Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille seize ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
15-82.824
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01027
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er mars 2016, n° 15-82.824, publié au Bulletin

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