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Cass. crim., 1er mars 2016, n° 15-87.143

Juridiction
Cour de cassation
Date
1er mars 2016
Formation
Formation de section
Solution
Cassation
Pourvoi
15-87.143
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01028

Titrage officiel

chambre de l'instruction

saisine

saisine directe du procureur de la république

réquisitions aux fins de mise en examen et de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire

recevabilité

conditions

interrogatoire de première comparution par le juge d'instruction (non)

Sommaire officiel

Lorsqu'un juge d'instruction ou un juge des enfants, saisi de réquisitions du ministère public aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d'une personne qui lui est déférée, ne procède pas à l'interrogatoire de première comparution de celle-ci et, en conséquence, ne rend pas d'ordonnance répondant à ces réquisitions, l'article 82 du code de procédure pénale permet au procureur de la République de saisir directement la chambre de l'instruction, à qui il appartient de faire comparaître la personne, de l'entendre, assistée d'un avocat, à sa demande ou, au besoin, d'office s'il s'agit d'un mineur, puis de prononcer, après un débat contradictoire, sur la mise en examen et, le cas échéant, sur les mesures de sûreté requises

Textes cités

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Texte intégral

N° F 15-87.143 FS-P+B

N° 1028

ND

1ER MARS 2016

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 13 novembre 2015, qui, dans l'information suivie contre [W] [B] du chef de tentatives de vol aggravé, a déclaré irrecevable la requête directe du procureur de la République aux fins de placement sous contrôle judiciaire de celui-ci ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de M. l'avocat général [Y] ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 82 du code de procédure pénale :

Vu ledit article, en ses alinéas 1, 4 et 5, ensemble l'article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, que, lorsque le juge d'instruction ou le juge des enfants, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d'une personne, ne la met pas en examen et ne rend pas d'ordonnance, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République a saisi le juge des enfants d'une requête pénale avec présentation immédiate du mineur à ce magistrat, aux fins d'informer par toutes voies de droit et ordonner le placement sous contrôle judiciaire de [W] [B] ; que ce juge n'ayant pas procédé à l'interrogatoire de première comparution de ce mineur, en l'absence de tout conseil en raison d'un mouvement collectif des avocats, et ayant dit qu'il serait convoqué à une date ultérieure afin qu'il soit statué sur son éventuelle mise en examen et sur les mesures provisoires jugées nécessaires, le procureur de la République a saisi directement la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 82 du code de procédure pénale pour qu'il soit donné suite à ses précédentes réquisitions ;

Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, en ce qu'elle portait sur l'absence de mise en examen de [W] [B] et de placement sous contrôle judiciaire de celui-ci, l'arrêt énonce que l'absence d'interrogatoire de première comparution s'oppose à la saisine de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 82 précité ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, à qui il appartenait de faire comparaître le mineur aux fins qu'il soit entendu, assisté d'un avocat, lors d'un débat contradictoire, puis de prononcer sur la mise en examen et, le cas échéant, sur les réquisitions aux fins de placement sous contrôle judiciaire, ont méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.