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Fraude fiscale : Cass. crim., 1er octobre 1979, n° 78-93.884

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1979, 78-93.884, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Fraude fiscale
  • Contributions directes
  • Action publique
  • Contestation sur l'assiette et l'étendue de l'impôt
  • Actions distinctes
  • Sursis à statuer (non)
  • Preuve
  • Vérifications
  • Article 1649 septies B du Code général des impôts
  • Violation
  • Incidence sur la poursuite pénale (non)
  • Code de procédure pénale, article 386
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-93.884
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 264 P. 716
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1979, n° 78-93.884, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraude fiscale ; Contributions directes ; Action publique ; Contestation sur l'assiette et l'étendue de l'impôt ; Actions distinctes ; Sursis à statuer (non) ; Preuve ; Vérifications ; Article 1649 septies B du Code général des impôts ; Violation ; Incidence sur la poursuite pénale (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La procédure pénale exercée sur le fondement des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette des impositions étant, par leur nature et par leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre, la décision de la juridiction administrative ne saurait avoir l'autorité de la chose jugée à l'égard du juge répressif. Celui-ci n'a donc pas à surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 264 P. 716

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-93.884

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-07-05 Bulletin Criminel 1976 N. 246 p. 645 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-05-09 Bulletin Criminel 1977 N. 160 p. 397 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-06-06 Bulletin Criminel 1977 N. 203 p. 505 (CASSATION PARTIELLE).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061162.

Titrage officiel

1) FRAUDE FISCALE - Contributions directes - Action publique - Contestation sur l'assiette et l'étendue de l'impôt - Actions distinctes - Sursis à statuer (non).

2) FRAUDE FISCALE - Contributions directes - Preuve - Vérifications - Article 1649 septies B du Code général des impôts - Violation - Incidence sur la poursuite pénale (non).

Références de titrage : * FRAUDE FISCALE - Contributions directes - Dissimulation - Contestation sur l'assiette et l'étendue de l'impôt - Actions distinctes - Sursis à statuer (non). | * FRAUDE FISCALE - Contributions directes - Infractions - Preuve - Vérifications - Article 1649 septies B du Code général des impôts - Violation - Pouvoir du juge répressif.

Sommaire officiel

La procédure pénale exercée sur le fondement des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette des impositions étant, par leur nature et par leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre, la décision de la juridiction administrative ne saurait avoir l'autorité de la chose jugée à l'égard du juge répressif. Celui-ci n'a donc pas à surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative (1).

Le juge répressif n'a pas qualité pour interpréter l'article 1649 septies B du Code général des impôts, texte qui ne prévoyant aucune nullité, notamment au regard des poursuites pénales exercées sur le fondement des articles 1741 et 1743 dudit code, n'affecte en rien la valeur des opérations de vérification d'où peut résulter la preuve des infractions, ne trouve application qu'au cours de la procédure administrative et relève donc uniquement de la compétence de l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-07-05 Bulletin Criminel 1976 N. 246 p. 645 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-05-09 Bulletin Criminel 1977 N. 160 p. 397 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-06-06 Bulletin Criminel 1977 N. 203 p. 505 (CASSATION PARTIELLE).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR LE DEMANDEUR ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 386 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

3ATTENDU QUE POUR REFUSER DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DE X... REPRISES AU MOYEN QUI, FAISANT ETAT DE DEUX RECOURS FORMES PAR LUI DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF CONTRE LES REDRESSEMENTS D'IMPOSITIONS QUI LUI ONT ETE NOTIFIES, DEMANDAIENT QU'IL SOIT SURSIS A STATUER SUR LES POURSUITES PENALES JUSQU'AUX DECISIONS A INTERVENIR SUR CES RECOURS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA COUR N'ETANT PAS JUGE DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT, IL LUI SUFFISAIT DE CONSTATER L'EXISTENCE DE DISSIMULATIONS DE SOMMES SUJETTES A L'IMPOT POUR DES MONTANTS EXCEDANT LES TOLERANCES LEGALES ;

4ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'EN EFFET, LA PROCEDURE PENALE EXERCEE SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE TENDANT A LA FIXATION DE L'ASSIETTE ET DE L'ETENDUE DES IMPOSITIONS ETANT, PAR LEUR NATURE ET PAR LEUR OBJET, DIFFERENTES ET INDEPENDANTES L'UNE DE L'AUTRE, LA DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE SAURAIT AVOIR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DU JUGE REPRESSIF, LEQUEL N'EST TENU QUE DE RECHERCHER, EN SE FONDANT SUR TOUS LES MOYENS DE PREUVE PROPRES A FORMER SA CONVICTION, SI LE PREVENU S'EST SOUSTRAIT OU A TENTE DE SE SOUSTRAIRE FRAUDULEUSEMENT A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT PAR LES PROCEDES PREVUS PAR LA LOI ; QUE, DES LORS, L'EXCEPTION SOULEVEE QUI, SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 386 DU CODE DE PROCEDURE PENALE INVOQUE PAR LE DEMANDEUR, N'ETAIT PAS DE NATURE A RETIRER AUX FAITS SERVANT DE BASE A LA POURSUITE LEUR CARACTERE D'INFRACTIONS, ETAIT IRRECEVABLE ;

5D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

6SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE EN CE QUE LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 1649 SEPTIES B ET 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS N'AURAIENT PAS ETE RESPECTEES ;

7ATTENDU QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND N'AVAIENT PAS A STATUER SUR L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA PROCEDURE SOULEVEE PAR LE PREVENU, EN TERMES D'AILLEURS CONTRADICTOIRES, AUSSI BIEN DEVANT LES PREMIERS JUGES QUE DEVANT LA COUR D'APPEL ET QUI RESULTERAIT, SELON LUI, DE CE QU'EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ADMINISTRATION AURAIT PROCEDE EN NOVEMBRE 1975 A UNE NOUVELLE VERIFICATION DE SA COMPTABILITE ALORS QU'UNE PRECEDENTE VERIFICATION PORTANT SUR LA MEME PERIODE, AU REGARD DES MEMES IMPOTS OU TAXES, N'AURAIT PAS ETE ACHEVEE ; QU'EN EFFET, LE JUGE REPRESSIF N'A PAS QUALITE POUR INTERPRETER UN TEXTE QUI, NE PREVOYANT AUCUNE NULLITE, NOTAMMENT AU REGARD DES POURSUITES PENALES EXERCEES SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1741 ET 1743 DUDIT CODE, N'AFFECTE EN RIEN LA VALEUR DES OPERATIONS DE VERIFICATION D'OU PEUT RESULTER LA PREUVE DES INFRACTIONS, NE TROUVE SON APPLICATION QU'AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE TENDANT A LA DETERMINATION DE L'ASSIETTE DES IMPOSITIONS ET RELEVE DONC UNIQUEMENT DE LA COMPETENCE DE L'ADMINISTRATION SOUS LE CONTROLE DU JUGE DE L'IMPOT ;

8ATTENDU QUE, D'AUTRE PART, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DU PREVENU REPRISES AU MOYEN, LES JUGES D'APPEL CONSTATENT QUE C'EST EN VAIN QU'IL INVOQUE LA NULLITE DE LA PROCEDURE POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ALORS QU'IL A SIGNE LA NOTIFICATION QUI LUI AVAIT ETE FAITE DE SON DROIT DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL DES LE DEBUT DES OPERATIONS DE VERIFICATION LE 17 NOVEMBRE 1975 ;

9ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

10SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE CE QUE LE DELIT NE SERAIT PAS CONSTITUE ;

11ATTENDU QUE LE MOYEN N'OFFRE A JUGER AUCUNE QUESTION DE DROIT ET SE BORNE A TENTER DE REMETTRE EN DISCUSSION DEVANT LA COUR DE CASSATION LES CONSTATATIONS SOUVERAINES DES JUGES DU FOND QUI ETABLISSENT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS DES DELITS DONT LE PREVENU A ETE DECLARE COUPABLE ; QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ADMIS ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

13REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-93.884
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 264 P. 716
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1979, n° 78-93.884, publié au Bulletin

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