Flagrant delit : Cass. crim., 1er octobre 1979, n° 78-93.500
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1979, 78-93.500, Publié au bulletin
Mots-clés
- Flagrant delit
- Article 73 du Code de procédure pénale
- Application
- Délit puni d'une peine d'emprisonnement
- Auteur
- Appréhension par un particulier
- Avis donné à l'officier de police judiciaire dans les meilleurs délais possibles
- Rétention du délinquant dans l'attente de l'arrivée de l'officier de police judiciaire
- Séquestration arbitraire (non)
- Coups et blessures volontaires
- Intention délictuelle
- Auteur retenu par un particulier dans l'attente de l'arrivée de l'officier de police judiciaire
- Coups portés pour se libérer
- Légitime défense (non)
- Code de procédure pénale, article 73
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-93.500
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 263 P. 714
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 1er oct. 1979, n° 78-93.500, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Flagrant delit ; Article 73 du Code de procédure pénale ; Application ; Délit puni d'une peine d'emprisonnement ; Auteur ; Appréhension par un particulier ; Avis donné à l'officier de police judiciaire dans les meilleurs délais possibles ; Rétention du délinquant dans l'attente de l'arrivée de l'officier de police judiciaire ; Séquestration arbitraire (non) ; Coups et blessures volontaires ; Intention délictuelle ; Auteur retenu par un particulier dans l'attente de l'arrivée de l'officier de police judiciaire ; Coups portés pour se libérer ; Légitime défense (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale, dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Ce texte interdit de considérer comme ayant commis une arrestation ou une détention illégale la personne qui, ayant appréhendé l'auteur du vol, l'a retenu jusqu'à l'arrivée de l'officier de police qui en a été avisé dans les meilleurs délais permis par les circonstances.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 73
- Ancien code pénal, article 341
- Ancien code pénal, article 342
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 263 P. 714
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-93.500
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061161.
Titrage officiel
1) FLAGRANT DELIT - Article 73 du Code de procédure pénale - Application - Délit puni d'une peine d'emprisonnement - Auteur - Appréhension par un particulier - Avis donné à l'officier de police judiciaire dans les meilleurs délais possibles - Rétention du délinquant dans l'attente de l'arrivée de l'officier de police judiciaire - Séquestration arbitraire (non).
2) COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Intention délictuelle - Auteur retenu par un particulier dans l'attente de l'arrivée de l'officier de police judiciaire - Coups portés pour se libérer - Légitime défense (non).
Références de titrage : * ARRESTATIONS ET SEQUESTRATIONS ARBITRAIRES - Flagrant délit - Appréhension de l'auteur d'un vol par un particulier - Avis donné à l'officier de police judiciaire dans les meilleurs délais - Rétention du délinquant dans l'attente de l'arrivée de l'officier de police judiciaire - Article 73 du Code de procédure pénale - Application régulière. | * LEGITIME DEFENSE - Coups et blessures volontaires - Auteur appréhendé en flagrant délit de vol par un particulier - Auteur retenu par un particulier dans l'attente de l'arrivée de l'officier de police judiciaire - Coups portés pour se libérer - Application (non).
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale, dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Ce texte interdit de considérer comme ayant commis une arrestation ou une détention illégale la personne qui, ayant appréhendé l'auteur du vol, l'a retenu jusqu'à l'arrivée de l'officier de police qui en a été avisé dans les meilleurs délais permis par les circonstances.
Est justifiée la condamnation pour coups et blessures volontaires d'un individu qui, surpris en flagrant délit de vol et appréhendé par un particulier qui le retient en attente de l'arrivée de la gendarmerie, exerce des violences sur ce particulier, afin de se libérer.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 73 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 341
- Ancien code pénal, article 342
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 341 ET 342 DU CODE PENAL, 73 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE,
3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET VIOLENCES LEGERES,
4" ALORS QU'ETANT ILLEGALEMENT DETENU PAR DES PARTICULIERS, IL ETAIT EN DROIT DE S'ECHAPPER PAR TOUS MOYENS, MEME PAR LA VIOLENCE, SANS COMMETTRE NI DELIT NI CONTRAVENTION " ;
5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... DANIEL, SURPRIS EN FLAGRANT DELIT DE COMPLICITE DE VOL DANS UN MAGASIN A GRANDE SURFACE PAR LE PERSONNEL DE SURVEILLANCE, A ETE CONDUIT DANS LES BUREAUX DE CE MAGASIN ; QU'AYANT RECONNU LES FAITS ET DECLINE SON IDENTITE, IL A VOULU ETRE LIBERE SANS ATTENDRE L'ARRIVEE DE LA GENDARMERIE QUI AVAIT ETE ALERTEE ; QUE DES EMPLOYES DU MAGASIN SE SONT SAISIS DU DELINQUANT POUR L'EMPECHER DE SORTIR ; QU'IL S'EN EST SUIVI DES INCIDENTS AU COURS DESQUELS CE DERNIER A EXERCE DES VIOLENCES LEGERES SUR DEUX D'ENTRE EUX ET A FAIT TOMBER UN TROISIEME ; QUE DANS SA CHUTE, CELUI-CI S'EST CASSE LE FEMUR ;
6ATTENDU QUE POUR DECLARER COUPABLE DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET DE VIOLENCES LEGERES LE PREVENU, QUI SOLLICITAIT SA RELAXE AU MOTIF QU'ETANT L'OBJET D'UNE SEQUESTRATION QU'IL ESTIMAIT ARBITRAIRE, IL AVAIT ETE CONTRAINT D'EXERCER DES VIOLENCES POUR SE LIBERER, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 73 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS LES CAS DE CRIME FLAGRANT OU DE DELIT FLAGRANT PUNI D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT, TOUTE PERSONNE A QUALITE POUR EN APPREHENDER L'AUTEUR ET LE CONDUIRE DEVANT L'OFFICIER DE POLICE LE PLUS PROCHE ; QUE, SELON L'ARRET, LA PERSONNE QUI A AINSI APPREHENDE UN DELINQUANT A LE DEVOIR DE LE REMETTRE A UN OFFICIER DE POLICE DANS LES MEILLEURS DELAIS, MAIS QU'ELLE SATISFAIT A CE DEVOIR EN PREVENANT CELUI-CI ET EN S'ASSURANT DE LA PERSONNE DU DELINQUANT JUSQU'A L'ARRIVEE DU POLICIER AUSSI BIEN QU'EN LE CONDUISANT ELLE-MEME AUPRES DE LUI ; QU'EN L'ESPECE, SELON LES JUGES, LE VOL AYANT ETE COMMIS VERS 14 H 45, C'EST A 15 H 50 QUE LE CHEF DU SERVICE DE SECURITE DU MAGASIN A ALERTE LA GENDARMERIE, QUE CE DELAI, EMPLOYE A PROCEDER AUX CONSTATATIONS ET A RECUEILLIR LES EXPLICATIONS DES INTERESSES, " N'EST NULLEMENT EXCESSIF " ; QUE DANS CES CONDITIONS, LE PREVENU " N'A PAS AGI EN ETAT DE LEGITIME DEFENSE " ;
7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATIONS ET DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, A CARACTERISE EN TOUS LEURS ELEMENTS TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS, LE DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET LES CONTRAVENTIONS DE VIOLENCES LEGERES ET N'A EN RIEN VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ; QU'EN EFFET, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 73 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS LES CAS DE CRIME FLAGRANT OU DE DELIT FLAGRANT PUNI D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT, TOUTE PERSONNE A QUALITE POUR EN APPREHENDER L'AUTEUR ET LE CONDUIRE DEVANT L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE LE PLUS PROCHE, IL EST NEANMOINS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE CE TEXTE ET IL N'EST COMMIS AUCUNE ARRESTATION OU DETENTION ILLEGALE, LORSQU'ELLE S'ASSURE DE LA PERSONNE DU DELINQUANT JUSQU'A CE QUE CELUI-CI SOIT REMIS ENTRE LES MAINS DE L'OFFICIER DE POLICE QUI EN A ETE AVISE DANS LES MEILLEURS DELAIS QUE LES CIRCONSTANCES PERMETTENT ; QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
9REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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