Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 1er octobre 1980, n° 79-92.092

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 octobre 1980, 79-92.092, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Pourvoi dans l'intérêt de la loi
  • Pourvoi d'ordre du garde des sceaux
  • Limites
  • Dispositions ou motifs de caractère pénal
  • Presse
  • Diffamation
  • Correspondance circulant à découvert (loi du 11 juin 1887)
  • Eléments constitutifs du délit
  • Expédition
  • Intention coupable
  • Mauvaise foi
  • Présomption
  • Personnes responsables
  • Article 42 de la loi du 29 juillet 1881
  • Code de procédure pénale, article 620
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-92.092
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N 238
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1980, n° 79-92.092, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi dans l'intérêt de la loi ; Pourvoi d'ordre du garde des sceaux ; Limites ; Dispositions ou motifs de caractère pénal ; Presse ; Diffamation ; Correspondance circulant à découvert (loi du 11 juin 1887) ; Eléments constitutifs du délit ; Expédition ; Intention coupable ; Mauvaise foi ; Présomption ; Personnes responsables ; Article 42 de la loi du 29 juillet 1881

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions purement civiles d'un arrêt allouant des dommages-intérêts ne sont pas de celles qui peuvent être attaquées par la voie du pourvoi en annulation d'ordre du Garde des Sceaux, le recours prévu, dans un intérêt public, par l'article 620 du Code de procédure pénale ne pouvant, d'aucune façon, préjudicier aux droits définitivement acquis par la partie civile. Il n'en est pas de même, en revanche, des motifs de l'arrêt qui relèvent l'existence des éléments constitutifs d'une infraction et qui, par là même, présentent, au moins pour partie, un caractère pénal. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre de tels motifs, est recevable (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N 238

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-92.092

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062340.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi d'ordre du garde des sceaux - Limites - Dispositions ou motifs de caractère pénal.

PRESSE - Diffamation - Correspondance circulant à découvert (loi du 11 juin 1887) - Eléments constitutifs du délit - Expédition.

PRESSE - Diffamation - Correspondance circulant à découvert (loi du 11 juin 1887) - Intention coupable - Mauvaise foi - Présomption.

PRESSE - Diffamation - Correspondance circulant à découvert (loi du 11 juin 1887) - Personnes responsables - Article 42 de la loi du 29 juillet 1881 - Application (non).

Sommaire officiel

Les dispositions purement civiles d'un arrêt allouant des dommages-intérêts ne sont pas de celles qui peuvent être attaquées par la voie du pourvoi en annulation d'ordre du Garde des Sceaux, le recours prévu, dans un intérêt public, par l'article 620 du Code de procédure pénale ne pouvant, d'aucune façon, préjudicier aux droits définitivement acquis par la partie civile. Il n'en est pas de même, en revanche, des motifs de l'arrêt qui relèvent l'existence des éléments constitutifs d'une infraction et qui, par là même, présentent, au moins pour partie, un caractère pénal. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre de tels motifs, est recevable (1).

Le délit prévu et réprimé par la loi du 11 juin 1887 existe dès qu'une correspondance à découvert, diffamatoire envers les personnes qu'elle énumère, a été expédiée, c'est-à-dire déposée dans les boîtes ou bureaux de la poste pour être envoyée à son destinataire (2).

Les imputations diffamatoires contenues dans une correspondance circulant à découvert impliquent l'intention coupable de leur auteur.

Les dispositions de l'article 2 de la loi du 11 juin 1887 étant limitatives, l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas applicable à la poursuite des infractions commises par des correspondances postales circulant à découvert.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 9 mai 1979 ; Vu la requête du procureur général, en date du 11 juin 1979 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;

2Sur la recevabilité du pourvoi ;

3Attendu que l'arrêt attaqué a statué sur le seul appel de X..., partie civile, contre un jugement qui, après avoir relaxé le prévenu du chef de diffamation par correspondance postale circulant à découvert, a débouté ladite partie civile de sa demande ;

4Attendu que les dispositions purement civiles de l'arrêt, allouant des dommages-intérêts à X..., ne sont pas de celles qui peuvent être attaquées par la voie du pourvoi en annulation d'ordre du Garde des Sceaux, le recours prévu, dans un intérêt public, par l'article 620 du Code de procédure pénale, ne pouvant, d'aucune façon, préjudicier aux droits définitivement acquis par la partie civile ;

5Qu'il n'en est pas de même, toutefois, quant aux motifs de l'arrêt qui, après avoir exposé les faits de la cause, relèvent l'existence des éléments constitutifs du délit précité et qui par là même, présentent au moins pour partie un caractère pénal ; Qu'ainsi le pourvoi doit être déclaré recevable mais seulement en ce qu'il est dirigé contre lesdits motifs ;

6Au fond ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 11 juin 1887 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 ;

8Attendu que M..., curé de Barbantane, a fait assigner devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention de diffamation par correspondance postale circulant à découvert, Y..., président directeur général de la Compagnie française Philips, à raison de l'expédition, par cette société, le 24 avril 1978, à Paris, d'une lettre sur l'enveloppe de laquelle le patronyme du destinataire était complété d'un nom de fantaisie comportant, sous une forme allusive, l'imputation d'un fait contraire à l'honneur et à la considération de cet ecclésiastique ;

9Attendu que statuant sur le seul appel interjeté par la partie civile d'un jugement de relaxe du tribunal correctionnel, l'arrêt, pour condamner le prévenu à des réparations civiles, énonce que " l'orthographe de son nom patronymique contient une diffamation à l'égard de M... dont Y... porte la responsabilité pénale " ; que l'arrêt ajoute que les imputations diffamatoires sont réputées faites avec l'intention de nuire, et que la bonne foi du prévenu ne saurait résulter de la circonstance qu'il aurait employé sans malice le nom patronymique qui lui était présenté par l'intermédiaire d'un organisme bancaire, dès lors qu'il avait l'obligation de contrôler ou de faire contrôler, avant l'expédition de la correspondance, la réalité de l'état civil de l'actionnaire de la société auquel elle était destinée ;

10Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués au moyen ; Qu'en effet, d'une part, le délit prévu et réprimé par la loi du 11 juin 1887 existe dès qu'une correspondance à découvert, injurieuse ou diffamatoire envers les personnes qu'elle énumère, a été expédiée, c'est-à-dire déposée dans les boîtes ou bureaux de la poste pour être envoyée à son destinataire ; Que, d'autre part, les dispositions de l'article 2 de la loi du 11 juin 1887 étant limitatives, l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas applicable à la poursuite des infractions commises par des correspondances circulant à découvert ;

11Qu'enfin, les imputations diffamatoires contenues dans de telles correspondances impliquent l'intention coupable de leur auteur ; Qu'en cet état, et alors que le prévenu n'a pu démontrer qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité absolue de contrôler ou de faire contrôler la correspondance incriminée, l'arrêt attaqué ne saurait encourir les griefs formulés au moyen, lequel doit être écarté ;

12REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-92.092
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N 238
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1980, n° 79-92.092, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1980