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Fraude fiscale : Cass. crim., 1er octobre 1980, n° 79-94.378

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1980, 79-94.378, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-94.378
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 240
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1980, n° 79-94.378, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraude fiscale ; Contributions indirectes ; Constatation des infractions ; Procès-verbaux ; Force probante ; Preuve contraire ; Dénégations ou allégations du prévenu (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les constatations d'un procès-verbal des agents des impôts, qui font foi jusqu'à preuve contraire, aux termes de l'article 1865 du Code général des Impôts, ne peuvent être infirmées par les seules dénégations ou allégations du prévenu. Encourt la cassation l'arrêt qui relaxe au bénéfice du doute un prévenu, alors qu'il résultait du procès-verbal que le bon de remis présenté par celui-ci était inapplicable (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 17 octobre 1979 mais seulement en celles de ses dispositions qui ont relaxé X... de la prévention de transport de viande sans bon de remis, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour être à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 240

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-94.378

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-10-27 Bulletin Criminel 1977 N. 317 p.805 (REJET ET CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061752.

Titrage officiel

FRAUDE FISCALE - Contributions indirectes - Constatation des infractions - Procès-verbaux - Force probante - Preuve contraire - Dénégations ou allégations du prévenu (non).

Sommaire officiel

Les constatations d'un procès-verbal des agents des impôts, qui font foi jusqu'à preuve contraire, aux termes de l'article 1865 du Code général des Impôts, ne peuvent être infirmées par les seules dénégations ou allégations du prévenu. Encourt la cassation l'arrêt qui relaxe au bénéfice du doute un prévenu, alors qu'il résultait du procès-verbal que le bon de remis présenté par celui-ci était inapplicable (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-10-27 Bulletin Criminel 1977 N. 317 p.805 (REJET ET CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Vu le mémoire produit ;

2Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1649 ter du Code général des Impôts (C. G. I.), 310 quinquies et 310 nonies de son annexe I, 164 F bis de son annexe IV ; 1791 du même Code ; de la foi due au procès-verbal (art. 1865 C. G. I.) ; ensemble violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

3" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite exercée contre lui pour transport de viande sans bon de remis, au motif qu'il existait pour le moins un doute quant à la réalité de l'infraction, alors qu'il résultait du procès-verbal qu'un agent des impôts avait matériellement constaté l'introduction par l'intéressé, dans son échoppe de boucher, de quatre carcasses de mouton déchargées d'une camionnette qui venait de s'arrêter sous les yeux de cet agent, à proximité des halles ; qu'aucun bon de remis applicable à ce transport n'avait pû être présenté et que ces constatations, qui caractérisaient la contravention, s'imposaient aux juges du fond, à défaut de preuve contraire régulièrement rapportée ; "

4Vu lesdits articles ;

5Attendu que les constatations d'un procès-verbal des agents des impôts qui aux termes de l'article 1865 du Code général des impôts, font foi jusqu'à preuve contraire, ne peuvent être infirmées par les seules dénégations ou allégations du prévenu ;

6Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué et du procès-verbal base de la poursuite, que, le 16 février 1977, à 16 h 50, X... Jacques a débarqué d'une camionnette quatre carcasses de mouton pour les déposer dans une chambre froide dont il a la disposition dans les halles Saint-Louis à Brest, où il exerce le commerce de la boucherie ; Que, sur l'invitation des agents de l'administration des impôts de présenter un bon de remis applicable à cette viande, il est allé chercher, dans le tiroir de son comptoir aux halles, un bon de remis de quatre agneaux établi par Y..., à son nom mais portant les mentions : " départ le 15 février 1977 à 7 heures ", et " délai 5 heures " ;

7Attendu que pour relaxer X... de la prévention d'infractions aux dispositions des articles 1649 ter du Code général des impôts, 310 quinquies et 310 nonies de l'annexe 1 et 164 F bis de l'annexe IV de ce Code, sanctionnés, selon l'article 1791 dudit Code, l'arrêt énonce que le prévenu ayant présenté un cahier portant mention que la viande en cause était celle achetée à Y..., " il existait un doute quant à la réalité de l'infraction " ;

8Mais attendu qu'en cet état et alors qu'il résultait du procès-verbal, base de la poursuite, que le bon de remis portait une date et une heure de livraison inapplicables, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Que la cassation est encourue de ce chef ;

9PAR CES MOTIFS :

10CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 17 octobre 1979 mais seulement en celles de ses dispositions qui ont relaxé X... de la prévention de transport de viande sans bon de remis, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour être à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-94.378
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 240
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1980, n° 79-94.378, publié au Bulletin

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