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Fraude fiscale : Cass. crim., 1er octobre 1980, n° 79-95.013

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1980, 79-95.013, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-95.013
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 242
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1980, n° 79-95.013, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraude fiscale ; Contributions indirectes ; Fabrication de dilution alcoolique sans déclarations ; Vins ; Vins traités à l'anhydride sulfureux ; Dépassement du taux maximum autorisé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Toute manipulation non autorisée d'un vin constitue une fabrication de dilution alcoolique sans déclaration, alors même que l'opération incriminée n'aurait pas eu d'incidence sur la qualité marchande du produit (1). Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer que la preuve d'un excès d'anhydride sulfureux dans un vin n'est pas rapportée se réfère à un taux limite exceptionnellement prévu par les textes réglementaires sans constater la réunion des conditions exigées par ces textes pour que ce taux puisse être retenu.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

I - REJETTE LE POURVOI de la Fédération nationale des producteurs de vins de table et de pays ; Condamne la demanderesse à l'amende et au paiement des frais faits sur son pourvoi ;

II - Sur le pourvoi de l'administration des impôts :

CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la Cour d'appel de Montpellier du 21 novembre 1979, mais en l'absence de pourvoi du ministère public en ses seules dispositions relatives à l'action exercée par l'administration et, pour être statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 242

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-95.013

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-04-26 Bulletin Criminel 1961 N. 223 p.426 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-18 Bulletin Criminel 1972 N. 243 p.637 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-06-20 Bulletin Criminel 1977 N. 226 p.566 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-09 Bulletin Criminel 1978 N. 310 p.795 (ANNULATION PARTIELLE).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060699.

Titrage officiel

FRAUDE FISCALE - Contributions indirectes - Fabrication de dilution alcoolique sans déclarations - Vins - Vins traités à l'anhydride sulfureux - Dépassement du taux maximum autorisé.

Références de titrage : * FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Vins - Mise en vente de vins falsifiés - Vins traités à l'anhydride sulfureux. | * FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Vins - Traitement - Addition d'anhydride sulfureux - Dépassement du taux maximum autorisé - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

Toute manipulation non autorisée d'un vin constitue une fabrication de dilution alcoolique sans déclaration, alors même que l'opération incriminée n'aurait pas eu d'incidence sur la qualité marchande du produit (1). Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer que la preuve d'un excès d'anhydride sulfureux dans un vin n'est pas rapportée se réfère à un taux limite exceptionnellement prévu par les textes réglementaires sans constater la réunion des conditions exigées par ces textes pour que ce taux puisse être retenu.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-04-26 Bulletin Criminel 1961 N. 223 p.426 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-18 Bulletin Criminel 1972 N. 243 p.637 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-06-20 Bulletin Criminel 1977 N. 226 p.566 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-09 Bulletin Criminel 1978 N. 310 p.795 (ANNULATION PARTIELLE).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Vu la connexité, joignant les pourvois ;

2I - Sur le pourvoi de la Fédération nationale des producteurs de vins de table et de pays ;

3Attendu que cette demanderesse n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ;

4II - Sur le pourvoi de la Direction générale des impôts ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 26 bis du règlement C.E.E. n° 816/70 du 28 avril 1970 et 2 du règlement C.E.E. n° 2805/73 du 12 octobre 1973 ; des articles 1er et 3 du décret n° 72-309 du 21 avril 1972 ; des articles 312, 401, 403, 404, 434, 1791 et 1804 B du Code général des Impôts ; ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite fiscale, aux motifs que la preuve de l'excès d'anhydride sulfureux dans le vin incriminé n'était pas formellement rapportée ; qu'en tout état de cause, le vin n'aurait pas pu être regardé comme falsifié ni qualifié de dilution alcoolique, la manipulation dont il avait été l'objet n'ayant pas, aux dires des experts, porté atteinte à ses qualités ; alors qu'il était au contraire formellement établi par l'expertise diligentée dans le cadre de l'information que le vin en question présentait une teneur en anhydride sulfureux supérieure au maximum alors autorisé de 200 milligrammes par litre, seule limite applicable en l'espèce faute par les juges d'avoir constaté que les conditions auxquelles la réglementation subordonnait l'application de certaines dérogations étaient satisfaites ;

8et alors que toute manipulation d'un vin pratiquée en dehors de conditions légales ou au-delà des limites permises caractérise l'infraction de fabrication d'une dilution alcoolique sans déclaration ;"

9Vu lesdits articles ;

10Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

11Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en juillet 1974, X..., gérant de la SARL "Les fils d'Henri X...", a importé d'Algérie certaines quantités de vins rouges dont une analyse effectuée par le service de la répression des fraudes, le 14 août suivant, a établi qu'ils ne présentaient aucune anomalie quant à leur teneur en anhydride sulfureux ; qu'en revanche, de nouvelles analyses faites à partir de prélèvements opérés le 8 octobre 1974 sur une quantité de 43 hl 12 de ces mêmes vins restés en entrepôt aux Etablissements Bachet à Sète pour le compte de la société X..., ont révélé une teneur en anhydride sulfureux de 368 milligrammes par litre ; que, par la suite, le maître de chais des Etablissements Bachet a reconnu avoir ajouté à ces vins de l'anhydride sulfureux pour en assurer la conservation et avoir expédié à X..., dès le 9 octobre 1974, 36 hl de vins ainsi traités ; que X... a également reconnu que ces vins ayant une teneur excessive en anhydride sulfureux, il les avait mélangés à des vins de même provenance non traités afin de ramener cette teneur à 200 mg par litre, norme réglementaire pour la mise à la consommation ; qu'enfin, en cours d'information, une expertise contradictoire ordonnée par le magistrat instructeur, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 1er août 1905, a révélé, pour les vins ayant fait l'objet des prélèvements, une teneur en anhydride sulfureux de 269 mg/l, selon l'un des experts et de 245 mg/l, selon le second expert ;

12Attendu que le ministère public et l'administration des impôts ayant estimé que ces teneurs excédaient, pour les vins en cause, le taux maximum d'anhydride sulfureux autorisé par l'article 26 bis du règlement communautaire n° 816/70 du 28 avril 1970 modifié par les règlements n° 2592/73 du 24 septembre 1973 et n° 1532/74 du 17 juin 1974, soit 200 mg par litre, X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle des chefs de falsification de boissons, de détention et de mise en vente de vins falsifiés, délits prévus et réprimés par les articles 3 et 4 de la loi du 1er août 1905 et pour les infractions fiscales de fabrication sans déclaration de dilutions alcooliques, détention en vue de la vente de vins impropres à la consommation et mise en vente de dilutions alcooliques prévues et réprimées par les articles 312, 401, 403, 404, 434, 1791, 1796, 1810 du Code général des impôts et 323 du Code du vin ;

13Attendu que pour relaxer le prévenu de tous ces chefs de prévention, l'arrêt se borne à énoncer, d'une part, que la preuve de la présence d'un excès prohibé d'anhydride sulfureux dans les vins en cause n'est pas rapportée, le taux de 245 mg/l relevé par l'un des experts étant inférieur à celui de 250 mg/l autorisé tel qu'il est mentionné dans une lettre du chef du service régional de la répression des fraudes de Lyon faisant référence, pour les vins importés de pays tiers, au règlement communautaire n° 1532/74 du 17 juin 1974 et, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'excès d'anhydride sulfureux ne peut être considéré comme une manipulation interdite dès lors que, selon les experts, il n'est que passager, susceptible d'être corrigé naturellement et qu'il ne peut provoquer une atteinte appréciable aux qualités substantielles du produit et à la santé de l'homme ;

14Mais attendu que par ces seules énonciations qui ne font aucunement ressortir que les vins en cause, traités à l'anhydride sulfureux postérieurement à leur importation, satisfaisaient aux conditions prévues par l'article 26 bis du règlement communautaire n° 816/70 modifié par les règlements n° 2592/73 et n° 1532/74 et par l'article 2 du règlement n° 5805/73 du 12 octobre 1973 pour être autorisés à présenter une teneur en anhydride sulfureux supérieure à 200 mg/l, les juges du fond qui, par ailleurs, ont méconnu le principe selon lequel toute manipulation non autorisée d'un vin constitue une fabrication sans déclaration d'une dilution alcoolique alors même que cette manipulation n'aurait pas eu d'incidence sur la qualité marchande du produit, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; Que la cassation de l'arrêt est encourue de ce chef ;

15PAR CES MOTIFS :

16I - REJETTE LE POURVOI de la Fédération nationale des producteurs de vins de table et de pays ; Condamne la demanderesse à l'amende et au paiement des frais faits sur son pourvoi ;

17II - Sur le pourvoi de l'administration des impôts :

18CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la Cour d'appel de Montpellier du 21 novembre 1979, mais en l'absence de pourvoi du ministère public en ses seules dispositions relatives à l'action exercée par l'administration et, pour être statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-95.013
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 242
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1980, n° 79-95.013, publié au Bulletin

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