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Travail : Cass. crim., 1er octobre 1987, n° 85-95.440

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1987, 85-95.440, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-95.440
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1987, n° 85-95.440, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Hygiène et sécurité des travailleurs ; Bâtiments et travaux publics ; Dispositif de protection ; Ceinture de baudriers de sécurité ; Dispositif d'ancrage ; Obligation du chef d'entreprise

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-95.440

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007519046.

Titrage officiel

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Bâtiments et travaux publics - Dispositif de protection - Ceinture de baudriers de sécurité - Dispositif d'ancrage - Obligation du chef d'entreprise.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

31) X... Georges,

42) LA SOCIETE LOCAPOSE-FRANCE,

5contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 16 octobre 1985, qui, pour infractions relatives à l'hygiène et la sécurité du travail, a condamné X... à 3 amendes de 1 000 francs chacune et déclaré la société Locapose-France civilement responsable ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

6"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'infractions à l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 et l'a condamné à trois amendes de 1 000 francs ; "aux motifs que l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 fait obligation aux chefs d'entreprises de mettre en place des mesures de protections collectives et notamment des garde-corps et des planchers sauf impossibilité technique ou lorsque la durée des travaux n'excède pas une journée ; qu'il résulte des constatations de l'inspecteur du travail qu'une telle mesure de protection n'était pas techniquement impossible alors que la durée du chantier dépassait plus d'une journée ; qu'en tout état de cause, même s'il avait mis à la disposition des ouvriers des moyens de protection individuelle, X... devait, soit par lui-même, soit par une personne responsable par délégation, s'assurer de leur utilisation ; "alors que, d'une part, l'objet de la société Locapose étant précisément d'installer pour le compte d'autres entreprises les dispositifs de sécurité collective destinée à protéger les salariés contre les risques de chute dans le vide, il ne saurait dès lors être reproché à X... dont les salariés étaient précisément occupés à l'installation de tels dispositifs, le non-respect des prescriptions de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965, sauf à mettre à la charge de tout employeur ayant des salariés travaillant en hauteur, une obligation impossible à respecter ;

7"et alors que, d'autre part, l'article 5 du décret susvisé prévoyant qu'à défaut de système de protection collective, l'obligation pour l'employeur de mettre à la disposition de ses salariés travaillant en hauteur des systèmes de protection individuelle, aucune infraction due à la faute personnelle de X... ne pouvait lui être reprochée en l'état des énonciations du procès-verbal de l'inspection du travail dont il ressortait que des systèmes de protection individuelle avaient bien été mis à la disposition des trois salariés concernés et que l'omission de les utiliser, en admettant à ce stade du chantier l'utilisation possible et nécessaire, était alors exclusivmeent imputable aux salariés, ce qui établissait par conséquent que l'obligation édictée par l'article 5 dernier alinéa du décret du 8 janvier 1965 avait bien été respectée par X..." ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que le 27 mai 1983 un inspecteur du travail a constaté que trois ouvriers de l'entreprise Locapose-France, dont Georges X... est le gérant, travaillaient sur un bâtiment à plus de onze mètres de hauteur, sans aucune protection collective ou individuelle contre les risques de chute dans le vide ; Attendu que les juges relèvent qu'aucun dispositif ne permettait l'ancrage sûr et efficace des seuls baudriers de sécurité mis par X... à la disposition des salariés et non utilisés par eux lors du contrôle ; que la mise en place d'une protection collective était techniquement possible par le biais d'échafaudages roulants ou de nacelles élévatrices ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d'infractions aux dispositions relatives à l'hygiène et la sécurité du travail, les juges énoncent qu'il incombait à X... de doter ses salariés de moyens de protection collective s'agissant d'un travail de plus d'une journée, de donner des instructions pour leur mise en oeuvre et de contrôler l'exécution de ses directives soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un préposé investi par lui d'une délégation de ses pouvoirs ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-95.440
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1987, n° 85-95.440, inédit

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