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Chambre d'accusation : Cass. crim., 1er octobre 1996, n° 96-82.956

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1996, 96-82.956, Inédit

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Arrêt
  • Arrêt de renvoi en Cour d'assises
  • Pourvoi de la partie civile
  • Recevabilité
  • Cas
  • Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale
  • Prétendu défaut de réponse à conclusion
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.956
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1996, n° 96-82.956, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêt ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale ; Prétendu défaut de réponse à conclusion

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.956

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550243.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale - Prétendu défaut de réponse à conclusion.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :- Z... Christian,

5- X... Nicole, épouse Z...,

6- Z... Sylvain,

7parties civiles,

8contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 2 février 1996, qui a renvoyé E... Y... et Jean-Jacques D... devant la cour d'assises du département de la LOIRE, le premier sous l'accusation d'homicide volontaire, le second pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

11" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de E... Y... du chef de meurtre sur la personne de David Z..., et de Jean-Jacques D... du seul chef de violences exercées sur la personne de Robert C... ;

12" aux motifs que Ludovic A..., dont le témoignage est important car il a été pris le jour même de l'action, a affirmé qu'il avait vu Jean-Jacques D... donner des coups de poing à David Z... ; que ce témoin n'affirme pas, toutefois, que les coups portés par Jean-Jacques D... à David Z... aient été des coups de couteau ; qu'il ne résulte d'aucun témoignage que Jean-Jacques D... ait porté des coups de couteau à David Z... ; qu'il s'ensuit que la participation matérielle de Jean-Jacques D... à l'action homicide dont a été victime David Z... est exclue ; que l'information n'a pas permis d'établir que E... Y... ait prémédité le meurtre de David Z... ;

13" alors, d'une part, que les parties civiles faisaient valoir, dans leur mémoire régulièrement déposé, qu'il résultait du témoignage de Ludovic A... que David Z... avait reçu des coups de poing de Jean-Jacques D..., ce qui avait nettement affaibli sa résistance, alors que, compte tenu de la supériorité de la corpulence et de sa force physique, il aurait pu résister à E... Y... s'il avait été le seul agresseur ; que les parties civiles en déduisaient que Jean-Jacques D... avait, en donnant des coups de poing à la victime, participé à l'action homicide ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile-la chambre d'accusation s'étant bornée à exclure toute participation de Jean-Jacques D... à l'action homicide au motif qu'il était établi qu'il n'avait pas porté des coups de couteau-, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

14" alors, d'autre part, que les parties civiles faisaient encore valoir que plusieurs témoignages parlaient de trois agresseurs, et que sur ce point l'information était incomplète, seuls les amis de deux personnes mises en examen, ayant été interrogés, à l'exclusion des habitants et commerçants du quartier, témoins de la scène ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

15" alors, enfin, qu'en se déterminant, en ce qui concerne la qualification des faits reprochés à E... Y..., par le motif que l'information n'avait pas permis d'établir qu'E... Y... avait prémédité le meurtre de David Z..., sans statuer sur la demande des parties civiles tendant précisément à un complément d'information sur des faits d'assassinat, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

16Attendu qu'après avoir exposé les motifs dont elle déduit que l'information est complète et qu'il existe des charges suffisantes contre E... Y... d'avoir volontairement donné la mort à David Z... et contre Jacques D... d'avoir commis des violences sur Robert B... ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, la chambre d'accusation énonce qu'aucun élément de fait ne permet de présumer que le geste de E... Y... soit l'aboutissement d'une préméditation ;

17Attendu que, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;

18D'où il suit que le moyen, qui allègue un prétendu défaut de réponse à conclusions, n'est pas recevable ;

19Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

20Par ces motifs,

21DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires ;

24Avocat général : M. Perfetti ;

25Greffier de chambre : Mme Ely ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.956
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1996, n° 96-82.956, inédit

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