Cassation : Cass. crim., 1er octobre 1996, n° 96-83.003
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1996, 96-83.003, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen ne présentant aucun grief offrant un point de droit à juger
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.003
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er oct. 1996, n° 96-83.003, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen ne présentant aucun grief offrant un point de droit à juger ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.003
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550252.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen ne présentant aucun grief offrant un point de droit à juger - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal,
5contre l'arrêt n° 409 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 14 mai 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur sa recevabilité :
8Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger; que, dès lors, il ne répond pas aux conditions de l'article 590 du Code de procédure pénale et est irrecevable;
9Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale;
10REJETTE le pourvoi ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
12Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
13Avocat général : M. Perfetti ;
14Greffier de chambre : Mme Ely ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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