(sur le premier moyen) DENONCIATION CALOMNIEUSE : Cass. crim., 1er octobre 1996, n° 95-84.650
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1996, 95-84.650, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) DENONCIATION CALOMNIEUSE
- Action publique
- Personnes poursuivies
- Auteur
- Dénonciation effectuée par le mandataire social d'une société
- Circonstance indifférente
- Délit constitué
- (sur le second moyen) DENONCIATION CALOMNIEUSE
- Dénonciation
- Spontanéité
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Code civil, article 1849
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article A. 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 112-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.650
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er oct. 1996, n° 95-84.650, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) DENONCIATION CALOMNIEUSE ; Action publique ; Personnes poursuivies ; Auteur ; Dénonciation effectuée par le mandataire social d'une société ; Circonstance indifférente ; Délit constitué ; (sur le second moyen) DENONCIATION CALOMNIEUSE ; Dénonciation ; Spontanéité ; Appréciation souveraine des juges du fond
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1849
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article A. 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 121-2
- Code pénal, article 121-4
- Code pénal, article 226-10
- Code pénal, article 226-12
- Code pénal, article 112-4
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Homicide involontaire par personne morale (numéro d’infraction NATINF 20859)
- Abus de confiance par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21149)
- Faux par personne morale: alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 21173)
- Blessures involontaires par personne morale avec incapacite n'excedant pas 3 mois (numéro d’infraction NATINF 21264)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.650
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569895.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) DENONCIATION CALOMNIEUSE - Action publique - Personnes poursuivies - Auteur - Dénonciation effectuée par le mandataire social d'une société - Circonstance indifférente - Délit constitué.
(sur le second moyen) DENONCIATION CALOMNIEUSE - Dénonciation - Spontanéité - Appréciation souveraine des juges du fond.
Textes cités
- Code civil, article 1849
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article A. 4
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code pénal, article 226-12 · sur ce site
- Code pénal, article 112-4 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jacques,
5- Y... Bernard,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 1995, qui, pour dénonciation calomnieuse, les a condamnés, chacun, à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1849 du Code civil, de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 373 de l'ancien Code pénal, des articles 112-1 à 112-4, 121-2, 121-4, 226-10 et 226-12 du nouveau Code pénal, des articles 1er à 4, 591 à 593 du Code de procédure pénale;
9"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception d'irrecevabilité des poursuites présentées par Jacques Z... et Bernard Y..., déclarant ces deux prévenus coupables de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Me X..., partie civile;
10"aux motifs, repris des premiers juges, que les deux prévenus soutenaient que les poursuites diligentées contre eux étaient irrecevables, parce qu'ils avaient déposé plainte contre Me X..., non point à titre personnel, mais en agissant pour le compte d'une société anonyme (pour l'un) et d'une société civile (pour l'autre); que, toutefois, si seules des personnes physiques pouvaient (sous l'empire de l'ancien Code pénal) commettre le délit de dénonciation calomnieuse, le principe de la responsabilité personnelle ne mettait pas obstacle à la responsabilité pénale des dirigeants ou préposés des personnes morales agissant pour le compte de celles-ci, dès lors que les actes effectués restaient soumis au libre-arbitre de leurs auteurs ;
11qu'il n'y avait donc pas lieu de rechercher si les prévenus avaient agi à titre personnel ou pour le compte des deux sociétés, dont ils étaient, l'un le gérant, l'autre le président-directeur général;
12"et aux motifs propres que l'intervention des nouvelles dispositions du Code pénal n'étaient pas de nature à modifier cette solution, dès lors que la nouvelle responsabilité pénale des personnes morales était cumulative et non pas alternative avec celle des dirigeants sociaux;
13"alors que, sous l'empire de l'article 373 de l'ancien Code pénal, le délit de dénonciation calomnieuse ne pouvait être commis que par des personnes physiques; que le représentant légal d'une personne morale, déposant une plainte au nom de cette personne morale, ne pouvait être poursuivi personnellement pour la seule raison qu'il avait matériellement signé la plainte; que les juges du fond, ayant relevé expressément que les dénonciations litigieuses avaient eu pour origine un grave conflit entre la personne dénoncée et deux sociétés (cf. jugement entrepris, p. 10, 6° alinéa), ne pouvaient énoncer ouvertement qu'il n'y avait même pas lieu de rechercher si les deux prévenus avaient agi à titre personnel ou pour le compte des deux sociétés dont ils étaient les mandataires sociaux";
14Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité des poursuites du chef de dénonciation calomnieuse, présentée par les prévenus, l'arrêt attaqué, par des motifs adoptés du jugement, retient qu'ils sont les auteurs et signataires des plaintes avec constitution de partie civile déposées contre Jean-Yves X..., ayant fait l'objet de décisions de non-lieu devenues définitives; qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; que le moyen, qui invoque une cause d'exonération non prévue par la loi, ne peut qu'être écarté;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 373 de l'ancien Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale et défaut de motifs;
16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Z... et Bernard Y... coupables du délit de dénonciation calomnieuse;
17"aux motifs qu'un litige avait opposé Me X..., syndic à la liquidation de la société AD HOC, aux sociétés Cottet-Dumoulin-Schonfeld et Tanis; que ce procès aurait abouti à une décision du tribunal de grande instance, en 1994, qui aurait pour l'essentiel donné satisfaction aux deux sociétés; que les constitutions de partie civile avaient eu pour objet essentiel, voire unique, d'exercer sur Me X... une forte pression pour qu'il se plie aux exigences de ses dénonciateurs, peu leur important qu'elles aient en fait retardé la procédure commerciale, en jouant manifestement sur la difficulté, pour un syndic professionnel, de se trouver mis en cause dans son honnêteté et son honneur; que l'existence de cette stratégie de recours à la voie pénale à titre de pression et son caractère abusif et de mauvaise foi étaient révélés par les plaintes ayant le même objet, déposées devant d'autres juridictions;
18"alors que le délit de dénonciation calomnieuse n'est caractérisé que si la dénonciation est spontanée; que les deux prévenus, dans leurs conclusions d'appel, avaient souligné que les agissements de Me X... avaient été signalés au Parquet par les commissaires aux comptes des deux sociétés dont ils étaient les représentants légaux; que les deux prévenus, agissant en qualité de mandataires sociaux, n'avaient fait que se constituer partie civile à la suite de ces constatations, à la demande des commissaires aux comptes; que la cour d'appel n'a absolument pas répondu à ce moyen pertinent";
19Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux juges du second degré d'avoir, en confirmant le jugement, dont ils ont adopté purement et simplement les motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, relatifs au caractère spontané des dénonciations, laissé sans réponse les conclusions d'appel, dès lors que celles-ci se bornaient à reprendre les arguments et le moyen soumis aux premiers juges;
20Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère spontané des dénonciations, ne peut qu'être écarté;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
25Avocat général : M. Perfetti ;
26Greffier de chambre : Mme Ely ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale