Instruction : Cass. crim., 1er octobre 1997, n° 95-85.814
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1997, 95-85.814, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Notification par lettre recommandée
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-85.814
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er oct. 1997, n° 95-85.814, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification par lettre recommandée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-85.814
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571049.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Paul Y... du chef de recel de violation du secret de l'instruction, a déclaré son appel irrecevable ;
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186, 575, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
7ensemble, violation des droits de la défense" ;
8Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par ordonnance en date du 5 mai 1995, notifiée à la partie civile et à son avocat le jour même par lettre recommandée, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre dans la procédure susvisée ;
9Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance relevé le 18 mai 1995 par la partie civile, la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée plus de 10 jours après la date d'envoi de la lettre recommandée ;
10Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
11Qu'en effet, la notification que prévoit l'article 183 dudit Code, lequel n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, le délai d'appel étant calculé à compter du lendemain de cette date ;
12Attendu que, dès lors, l'arrêt attaqué a déclaré, à bon droit, l'appel irrecevable ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
17Avocat général : M. Dintilhac ;
18Greffier de chambre : Mme Ely ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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