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Cour d'assises : Cass. crim., 1er octobre 1997, n° 96-84.539

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er octobre 1997, 96-84.539, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.539
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 319 p. 1061
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1997, n° 96-84.539, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Action civile ; Arrêt civil ; Dommages-intérêts ; Préjudice ; Réparation ; Conclusions ; Obligation de statuer dans leurs limites ; Conclusions de l'accusé ; Conclusions proposant de réparer un chef de préjudice dont l'indemnisation est refusée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis. Méconnaît ce principe l'arrêt qui, statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un crime, refuse toute indemnité pour le préjudice résultant, pour la victime, de son incapacité permanente partielle, alors que l'accusé proposait la réparation de ce chef de dommage. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 4 juin 1996, mais en ses seules dispositions concernant l'indemnisation du préjudice soumis au recours de la sécurité sociale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil d'Albi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 319 p. 1061

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.539

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-03-19, Bulletin criminel 1985, n° 115, p. 303 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1987-02-03, Bulletin criminel 1987, n° 54, p. 138 (cassation partielle) ; A comparer : Chambre criminelle, 1980-06-11, Bulletin criminel 1980, n° 186, p. 482 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1986-04-10, Bulletin criminel 1986, n° 125, p. 319 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1989-07-10, Bulletin criminel 1989, n° 287, p. 703 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068763.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Action civile - Arrêt civil - Dommages-intérêts - Préjudice - Réparation - Conclusions - Obligation de statuer dans leurs limites - Conclusions de l'accusé - Conclusions proposant de réparer un chef de préjudice dont l'indemnisation est refusée.

Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de statuer dans leurs limites - Réparations civiles - Conclusions de l'accusé - Conclusions proposant de réparer un chef de préjudice dont l'indemnisation est refusée | ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Limites - Conclusions de parties

Sommaire officiel

Les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis. Méconnaît ce principe l'arrêt qui, statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un crime, refuse toute indemnité pour le préjudice résultant, pour la victime, de son incapacité permanente partielle, alors que l'accusé proposait la réparation de ce chef de dommage. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-03-19, Bulletin criminel 1985, n° 115, p. 303 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1987-02-03, Bulletin criminel 1987, n° 54, p. 138 (cassation partielle) ; A comparer : Chambre criminelle, 1980-06-11, Bulletin criminel 1980, n° 186, p. 482 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1986-04-10, Bulletin criminel 1986, n° 125, p. 319 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1989-07-10, Bulletin criminel 1989, n° 287, p. 703 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X..., partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, du 4 juin 1996, qui, après condamnation de Patrick Y... pour viol aggravé, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7Vu lesdits articles ;

8Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ;

9Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables du crime dont Patrick Y... a été déclaré responsable, la Cour, par une première décision, a indemnisé le préjudice moral subi par la victime et, pour le surplus, ordonné avant dire droit une expertise médicale ;

10Que, pour écarter la demande d'indemnisation formée au titre de l'incapacité permanente partielle, l'arrêt attaqué se borne à relever que les manifestations d'ordre psychologique retenues à cet égard par les experts " ne caractérisent pas une diminution du potentiel d'activité de la victime " ;

11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'accusé proposait d'indemniser ce chef de préjudice, la Cour a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

12D'où il suit que la cassation est encourue ;

13Par ces motifs,

14CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 4 juin 1996, mais en ses seules dispositions concernant l'indemnisation du préjudice soumis au recours de la sécurité sociale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

15Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

16RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil d'Albi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.539
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 319 p. 1061
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1997, n° 96-84.539, publié au Bulletin

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