Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 1er octobre 1997, n° 96-85.267

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er octobre 1997, 96-85.267, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.267
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 322 p. 1065
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1997, n° 96-85.267, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Responsabilité pénale ; Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation ; Trouble psychique ou neuropsychique altérant le discernement de l'accusé ; Article 122-1, alinéa 2, du Code pénal ; Question à poser (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal n'édicte pas de cause légale de diminution de la peine au sens de l'article 349 du Code de procédure pénale. Dès lors, il n'y a pas lieu de poser de question sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l'accusé ou le contrôle de ses actes, la cour d'assises demeurant entièrement libre dans la détermination de la peine. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 322 p. 1065

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.267

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-09-05, Bulletin criminel 1995, n° 270, p. 755 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068764.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Responsabilité pénale - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Trouble psychique ou neuropsychique altérant le discernement de l'accusé - Article 122-1, alinéa 2, du Code pénal - Question à poser (non).

Sommaire officiel

L'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal n'édicte pas de cause légale de diminution de la peine au sens de l'article 349 du Code de procédure pénale. Dès lors, il n'y a pas lieu de poser de question sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l'accusé ou le contrôle de ses actes, la cour d'assises demeurant entièrement libre dans la détermination de la peine. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-09-05, Bulletin criminel 1995, n° 270, p. 755 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET sur le pourvoi formé par :

2- X... Patrick,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de Lot-et-Garonne, en date du 19 octobre 1996, qui, pour vol et meurtre en corrélation, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à 20 ans la durée de la période de sûreté, et a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 122-1, 221-1, 221-2, 311-1 du Code pénal :

8" en ce que Patrick X... a été déclaré coupable de vol, et de meurtre en corrélation avec ce vol, condamné à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité avec peine de sûreté portée à 20 ans ;

9" alors qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que, selon les psychiatres, Patrick X... présentait des perturbations importantes, mais n'était pas dans la totale incapacité de percevoir les éléments constitutifs de la transgression des interdits et de la souffrance d'autrui ; qu'il résulte de ces constatations qu'il était possible que Patrick X... fût, au moment des faits, atteint au moins d'un trouble psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ; que, néanmoins, il n'en a été tenu aucun compte dans la détermination de la peine, puisque celle-ci a été fixée à son maximum ; qu'ainsi, l'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal a été violé ;

10" et alors, en toute hypothèse, qu'une question particulière, compte tenu des constatations de l'arrêt de renvoi sur l'état psychique de l'accusé, aurait dû être posée, pour déterminer s'il y avait lieu ou non à prendre en considération cet état psychique par application de l'article 122-1 précité qui a ainsi été violé " ;

11Attendu qu'en répondant affirmativement aux questions leur demandant si Patrick X... était coupable, la Cour et le jury, qui n'avaient pas à être interrogés par une question distincte, ont jugé l'accusé responsable et, par là même, ont écarté la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-1, alinéa 1, du Code pénal ;

12Attendu, par ailleurs, qu'en condamnant, à la majorité de huit voix au moins, Patrick X... à la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises n'a pas méconnu les dispositions de l'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal ;

13Qu'en effet, ce texte n'édictant pas de cause légale de diminution de la peine au sens de l'article 349 du Code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de poser de question sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l'accusé ou le contrôle de ses actes, la cour d'assises demeurant entièrement libre dans la détermination de la peine ;

14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

15Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.267
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 322 p. 1065
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1997, n° 96-85.267, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1997