Action civile : Cass. crim., 1er octobre 1997, n° 95-83.471
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er octobre 1997, 95-83.471, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Fondement
- Infraction
- Homicide et blessures involontaires
- Application des règles du droit civil
- Conditions
- Relaxe
- Responsabilité du fait des animaux
- Exonération du gardien
- Fait d'un tiers
- Actes de malveillance répétés
- Code civil, article 1385
- Code de procédure pénale, article 470-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.471
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 316 p. 1053
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er oct. 1997, n° 95-83.471, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Fondement ; Infraction ; Homicide et blessures involontaires ; Application des règles du droit civil ; Conditions ; Relaxe ; Responsabilité du fait des animaux ; Exonération du gardien ; Fait d'un tiers ; Actes de malveillance répétés
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si, selon l'article 1385 du Code civil, le propriétaire d'un animal est responsable des dommages causés par celui-ci, il s'exonère de cette présomption s'il prouve que les dommages procèdent du fait, imprévisible et irrésistible, d'un tiers. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui, statuant en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, après relaxe du propriétaire d'un animal, poursuivi pour homicide involontaire, retient pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par les parties civiles sur le fondement de l'article 1385 du Code civil que l'accident dans lequel s'est trouvé impliqué l'animal trouve sa cause dans l'acte de malveillance d'un tiers qui, perpétré de nuit, à l'insu du propriétaire, lequel ne pouvait en pallier les conséquences, a constitué pour celui-ci un évènement imprévisible et irrésistible. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 316 p. 1053
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.471
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre civile 2, 1989-02-22, Revue responsabilité civile et assurances, avril 1989, commentaires n° 137.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070749.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide et blessures involontaires - Application des règles du droit civil - Conditions - Relaxe - Responsabilité du fait des animaux - Exonération du gardien - Fait d'un tiers - Actes de malveillance répétés.
Sommaire officiel
Si, selon l'article 1385 du Code civil, le propriétaire d'un animal est responsable des dommages causés par celui-ci, il s'exonère de cette présomption s'il prouve que les dommages procèdent du fait, imprévisible et irrésistible, d'un tiers. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui, statuant en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, après relaxe du propriétaire d'un animal, poursuivi pour homicide involontaire, retient pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par les parties civiles sur le fondement de l'article 1385 du Code civil que l'accident dans lequel s'est trouvé impliqué l'animal trouve sa cause dans l'acte de malveillance d'un tiers qui, perpétré de nuit, à l'insu du propriétaire, lequel ne pouvait en pallier les conséquences, a constitué pour celui-ci un évènement imprévisible et irrésistible. (1).
Textes cités
- Code civil, article 1385
- Code de procédure pénale, article 470-1 · sur ce site
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre civile 2, 1989-02-22, Revue responsabilité civile et assurances, avril 1989, commentaires n° 137.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des pourvois formés par :
2- X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs A... et B..., les époux C..., D..., E..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Z..., F..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur Y..., parties civiles,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1995, qui, dans les poursuites exercées contre G... pour homicide involontaire, les a déboutés de leur action, après relaxe du prévenu.
4LA COUR,
5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des chevaux, appartenant à G..., se sont échappés de leur enclos et ont divagué sur une distance de plusieurs kilomètres, jusqu'à une autoroute où l'un d'eux a été heurté par une automobile ; que le conducteur du véhicule, H..., est décédé des suites de cet accident ;
8Que G..., poursuivi pour homicide involontaire, a été condamné en première instance à diverses peines ainsi qu'à des réparations civiles ;
9Que cette décision a été frappée d'appel par l'ensemble des parties ;
10En cet état ;
11Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
12" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir renvoyé G... des fins des poursuites du chef d'homicide involontaire, a débouté les parties de leurs demandes ;
13" aux motifs que le prévenu soutient que ses chevaux étaient parqués dans un enclos entouré d'une clôture électrique, que le chemin d'accès à cet enclos était obstrué par une chaine munie d'un cadenas et que le matin des faits, il a pu constater que la clôture et le cadenas avaient été fracturés ; au vu de ces éléments, c'est à tort que les premiers juges ont retenu à l'encontre du prévenu une faute d'imprudence et de négligence alors que ce dernier a pris toutes les précautions utiles et qu'il ne pouvait, sauf à faire assurer la garde de nuit de ses chevaux, ce qui n'est pas usuel pour un éleveur, se prémunir contre les conséquences d'un acte de vandalisme, étant observé par ailleurs que des interrogations peuvent surgir sur la manière dont des chevaux de trait ont pu parcourir seuls et de nuit les quatre kilomètres qui les séparaient de l'autoroute ; aucune faute de négligence ou d'imprudence ne pouvant être relevée à l'encontre du prévenu, qui avait pris toutes les précautions nécessaires pour empêcher la divagation de ses animaux, le délit d'homicide involontaire qui lui est reproché n'est pas caractérisé ;
14" alors qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée, si la simple clôture électrique formant l'enclos où le prévenu gardait ses chevaux constituait, de la part de ce dernier, une précaution suffisante permettant d'exclure tout risque de divagation des animaux, spécialement en l'état des actes de malveillance qui s'étaient déjà produits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
15Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer G... des fins de la poursuite, la juridiction du second degré relève que les chevaux, qu'il avait parqués dans un enclos électrifié dont le chemin d'accès était barré par une chaîne munie d'un cadenas, n'ont pu s'enfuir que par suite des effractions commises par un tiers ; que les juges ajoutent que le prévenu, qui ne disposait d'aucun moyen, en usage chez les éleveurs, de se prémunir contre les conséquences d'un tel acte de vandalisme, a pris toutes les précautions utiles pour empêcher la divagation de ses animaux ;
16Qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu n'a commis aucune faute en relation avec le décès de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision au regard tant des dispositions visées au moyen que de celles de l'article 121-3, alinéa 3 nouveau du Code pénal, désormais applicables ;
17Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
18Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1385 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
19" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
20" aux motifs qu'il apparaît que la destruction de la clôture par un tiers a présenté pour le prévenu un caractère imprévisible et irrésistible dont il n'a pas eu la possibilité de pallier les conséquences, les faits s'étant produits de nuit et à son insu et qu'ainsi il s'exonère de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en application de l'article précité ;
21" alors qu'en attribuant ainsi un caractère imprévisible à la destruction de la clôture après avoir constaté que des actes de vandalisme s'étaient déjà produits à plusieurs reprises, ce dont il résulte que le renouvellement d'un tel acte ne pouvait présenter ce caractère, la cour d'appel a violé l'article 1385 du Code civil ;
22" et alors qu'en attribuant ainsi un caractère irrésistible à la destruction de la clôture après avoir constaté que le propriétaire des chevaux les avait ultérieurement enfermés dans des boxes, ce dont il résulte qu'en l'état des précédents actes de vandalisme, les animaux auraient pu être gardés autrement qu'en stabulation libre et que l'agissement du tiers ne présentait dès lors pas ce caractère, la cour d'appel a encore violé ledit article " ;
23Attendu que devant la cour d'appel, les parties civiles ont présenté, en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, une demande tendant à ce qu'en cas de relaxe, G... soit condamné à les indemniser sur le fondement de l'article 1385 du Code civil ;
24Attendu que, pour rejeter cette prétention et débouter les parties civiles de leur action, les juges d'appel énoncent que l'accident trouve sa cause dans l'acte de malveillance d'un tiers ; qu'ils ajoutent que ce fait s'étant produit de nuit, à l'insu du propriétaire des animaux qui ne pouvait en parer les conséquences, a revêtu pour ce dernier un caractère imprévisible et irrésistible qui l'exonère de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1385 du Code précité ;
25Qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il résulte de l'arrêt que le fait d'enfermer les chevaux dans leurs boxes eux-mêmes objet d'effractions depuis l'accident n'eût pas permis d'éviter le dommage, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
26Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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