Detournement d'objets saisis ou remis en gage : Cass. crim., 1er septembre 2004, n° 03-86.497
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 septembre 2004, 03-86.497, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detournement d'objets saisis ou remis en gage
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Code pénal, article 314-6
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-86.497
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 191 p. 694
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er sept. 2004, n° 03-86.497, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detournement d'objets saisis ou remis en gage ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une cour d'appel, ayant constaté que le prévenu, constitué gardien de meubles saisis par le fisc, les a déménagés puis revendus à un tiers, ne peut, sans méconnaître l'article 314-6 du Code pénal, retenir l'absence d'élément intentionnel chez celui-ci au motif qu'une saisie pratiquée par un autre créancier sur les mêmes meubles avait été levée par décision du juge de l'exécution. En effet, l'indisponibilité des biens saisis se poursuivait tant que la nullité ou la mainlevée de la saisie opérée par le fisc n'avait pas été prononcée.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 septembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er septembre 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 191 p. 694
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-86.497
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-05-06, Bulletin criminel, n° 156, p. 414 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Titrage officiel
DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS OU REMIS EN GAGE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel.
Sommaire officiel
Une cour d'appel, ayant constaté que le prévenu, constitué gardien de meubles saisis par le fisc, les a déménagés puis revendus à un tiers, ne peut, sans méconnaître l'article 314-6 du Code pénal, retenir l'absence d'élément intentionnel chez celui-ci au motif qu'une saisie pratiquée par un autre créancier sur les mêmes meubles avait été levée par décision du juge de l'exécution. En effet, l'indisponibilité des biens saisis se poursuivait tant que la nullité ou la mainlevée de la saisie opérée par le fisc n'avait pas été prononcée.
Textes cités
- Code pénal, article 314-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-05-06, Bulletin criminel, n° 156, p. 414 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE TRESORIER PRINCIPAL D'AULNAY-SOUS-BOIS, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 25 septembre 2003, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'André X... du chef de détournement d'objets saisis ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 314-6 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ;
9"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé André X... des fins des poursuites pour les faits qualifiés de détournement ou destruction par le saisi, d'objet saisi et confié à sa garde et déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Trésor public ;
10"aux motifs qu'il est établi par les pièces de la procédure qu'André X... a informé l'huissier de justice que les meubles avaient fait l'objet d'une vente le 20 mai 1991 à son père et que les sommes émanant de cette vente avaient épongé ses dettes commerçantes ; qu'ainsi, une saisie-vente par les établissements Transexim avait fait l'objet d'une mainlevée de la saisie, le juge de l'exécution ayant constaté qu'André X... avait vendu ses meubles à son père pour une somme de 51 000 francs et que cette somme avait été versée par le père à son fils ;
11"que, dans ces conditions, faute de l'élément intentionnel, il ne peut être reproché à André X... le détournement des objets saisis et donc d'avoir commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
12"alors que, d'une part, il suffit, pour que l'article 314-6 du Code pénal soit applicable, que le détournement ait été commis après un acte de saisie opérée dans les formes prescrites par la loi, et que le saisi ait eu pleine connaissance de cet acte ; que la cour d'appel, qui constate que le trésorier d'Aulnay-sous-Bois avait fait procéder le 12 mars 1996 et le 18 avril 1996 à la saisie-vente des biens meubles de M. et Mme X..., qu'un avis de signification avait été délivré le 23 mai 1997 et le 26 janvier 1998, que l'huissier se présentant sur les lieux avait constaté que les intéressés avaient quitté le domicile en emportant le mobilier et relaxe André X..., constitué gardien des objets saisis, des fins des poursuites faute d'élément intentionnel, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient ;
13"alors que, d'autre part, il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse que la requête en revendication d'objets saisis déposée par André X... le 19 avril 1996 avait été rejetée par le Trésor public pour la raison que seul le propriétaire peut revendiquer les biens saisis et que Jules X..., considéré par son fils, André X..., comme le propriétaire des biens saisis, n'a pas agi en revendication et que le jugement du 27 juin 1995 concernant la saisie-vente diligentée le 10 février 1995 par les établissements Transexim à l'encontre de M. X... ne démontre aucunement que Jules X... est propriétaire des biens saisis à la diligence du trésorier dès lors que les biens, objet de la saisie-vente diligentée par les établissements Transexim, ne sont pas décrits" ;
14Vu l'article 314-6 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
15Attendu que, l'indisponibilité des biens saisis après un acte opéré dans les formes prévues par la loi se poursuivant tant qu'une décision n'a pas prononcé la nullité ou la mainlevée de la saisie, il suffit, pour caractériser le délit prévu par l'article 314-6 du Code pénal, que le détournement ait été commis en connaissance de cause ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé, qu'André X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné des meubles saisis à la diligence du Trésor public qui poursuivait le recouvrement d'impôts dont il était redevable ;
17Attendu que, pour confirmer le jugement ayant renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, et débouter la partie civile, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que ces meubles avaient fait l'objet de procès-verbaux de saisie-vente des 12 mars et 18 avril 1996, dressés au domicile d'André X... et en sa présence, et que, en ayant été constitué gardien, il les avait ensuite déménagés puis vendus ; que les juges ajoutent que ce dernier a informé l'huissier, au cours des opérations de saisie du 12 mars 1996, qu'il n'en était plus propriétaire à la suite d'une vente conclue avec son père le 20 mai 1991, ladite vente ayant été "constatée" par jugement du 27 juin 1995 du juge de l'exécution qui a ordonné, par ce motif, à sa demande, la mainlevée de la saisie effectuée par un autre créancier ; que la juridiction du second degré en déduit que, faute d'élément intentionnel, aucun détournement des objets saisis ne pouvait lui être reproché ;
18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs inopérants, dès lors qu'André X... n'avait pas saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la saisie, et que le jugement en date du 27 juin 1995 ne pouvait avoir d'effet à l'égard du Trésor public qui n'était pas partie à l'instance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
19D'où il suit que la cassation est encourue ;
20Par ces motifs,
21CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 septembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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