Cass. crim., 1er septembre 2004, n° 04-80.362
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 septembre 2004, 04-80.362, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 1er septembre 2004
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle
- Pourvoi
- 04-80.362
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 190 p. 693
Titrage officiel
CONTROLE D'IDENTITE - Nullité - Effets.
Sommaire officiel
A la supposer établie, l'illégalité d'un contrôle d'identité ne saurait entraîner la nullité des poursuites pour des faits de rébellion et d'outrage commis contre les fonctionnaires de police à l'occasion dudit contrôle.
Textes cités
- Code pénal, article 122-5
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 78-3
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1995-02-07, Bulletin criminel, n° 51, p. 122 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2003, qui a annulé la procédure suivie contre Farid X... pour rébellion, outrage et infractions à la législation sur les stupéfiants, renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté les parties civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 174 du Code de procédure pénale et 122-5 du Code pénal ;
Vu l'article 78-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la nullité édictée par l'article susvisé en matière de contrôle d'identité ne saurait affecter la validité des poursuites exercées pour les infractions contre les autorités de police commises à cette occasion par la personne contrôlée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Farid X... a été interpellé par des agents de la force publique ; qu'il a été soumis à un contrôle d'identité au cours duquel il se serait rebellé et aurait outragé les fonctionnaires de police ; qu'il a été poursuivi notamment de ces chefs devant la juridiction correctionnelle ;
Attendu que, pour faire droit aux conclusions du prévenu invoquant l'illégalité de son contrôle d'identité et la nullité des poursuites exercées, l'arrêt retient que les policiers ayant procédé à l'interpellation n'ont pas constaté que Farid X... était en train de commettre un délit flagrant et que ces fonctionnaires n'étaient destinataires d'aucune demande d'exécution d'une décision de justice ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'illégalité de l'acte accompli par les agents dans l'exercice de leurs fonctions, à la supposer établie, était sans incidence sur la régularité de la procédure dirigée contre le prévenu des chefs de rébellion et d'outrage, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 2 décembre 2003, en ses seules dispositions ayant annulé la poursuite des chefs de rébellion et outrage ;
ET pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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