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Cass. crim., 1er septembre 2020, n° 19-83.976

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-83.976
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00944
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-83.976, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er septembre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-83.976

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00944

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca49320668fb1db7f7e923.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° W 19-83.976 F-D

2N° 944

3SM12

41ER SEPTEMBRE 2020

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 1ER SEPTEMBRE 2020

13M. Q... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Q... M..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 17 février 2011, Mme V... P... a déposé plainte auprès du procureur de la République à l'encontre de M. M..., son employeur, des chefs de harcèlement sexuel et de harcèlement moral commis entre décembre 2007 et le 9 novembre 2010, date de son licenciement.

203. Sa plainte ayant été classée sans suite le 27 décembre 2011 au motif que les infractions étaient insuffisamment caractérisées, Mme P... a porté plainte et s'est constituée partie civile le 20 février 2013.

214.Par décision en date du 18 janvier 2016, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. M... devant le tribunal correctionnel pour avoir harcelé moralement Mme P... entre janvier 2007 et le 9 novembre 2010.

225. Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu. La partie civile a seule relevé appel de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur le premier moyen

25Enoncé du moyen

266. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la présente juridiction a compétence pour statuer sur la demande de Mme P... tendant à être indemnisée du préjudice subi antérieurement au 1er juin 2010 et en relation directe avec la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite devant le tribunal correctionnel d'Angers, d'avoir infirmé les dispositions civiles du jugement du 17 février 2017 du tribunal correctionnel d'Angers, et d'avoir condamné M. M... à payer à Mme P... 20 000 euros en réparation du préjudice subi antérieurement au 1er juin 2010 en relation directe avec la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite devant le tribunal correctionnel d'Angers, alors « que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en retenant néanmoins sa compétence pour statuer sur la demande indemnitaire de Mme P... pour le préjudice subi antérieurement au 1er juin 2010 au prétexte que si sa maladie avait été prise en charge par la CPAM de Maine et Loire c'était pour la période postérieure au 1er juin 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale. »

27Réponse de la Cour

287. Pour retenir la compétence de la juridiction correctionnelle en vue de statuer sur la demande indemnitaire de la partie civile, l'arrêt énonce que Mme P..., seule appelante du dispositif civil d'un jugement portant relaxe du prévenu, peut obtenir réparation de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

298. Les juges précisent qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des maladies mentionnées par le quatrième livre ne peut être exercée par la victime conformément au droit commun.

309. Ils relèvent que, le 22 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme P... la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie de sorte que, par suite, elle ne peut réclamer que devant la juridiction sociale l'indemnisation de sa maladie professionnelle pour la période postérieure au 1er juin 2010, date à laquelle elle s'est trouvée en arrêt de travail en raison de cette pathologie.

3110. Ils ajoutent que le contentieux relatif au préjudice subi antérieurement au 1er juin 2010 et en relation directe avec la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite devant le tribunal correctionnel, est de leur compétence.

3211.En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que si les dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale sont d'ordre public, elles ne font pas obstacle à ce que le juge pénal, statuant sur la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, attribue des dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice qu' il a subi antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale.

3312.Le moyen doit être écarté.

34Sur le second moyen

35Enoncé du moyen

3613.Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé les dispositions civiles du jugement du 17 février 2017 du tribunal correctionnel d'Angers, et a condamné monsieur M... à payer à madame P... 20 000 euros en réparation du préjudice subi antérieurement au 1er juin 2010 en relation directe avec la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite devant le tribunal correctionnel d'Angers, alors :

37« 1°/ qu'en retenant, comme élément constitutif du harcèlement moral, que M. M... avait adressé à Mme P... une lettre lui faisant part de ses sentiments amoureux, sans répondre aux conclusions de l'exposant soulignant que la partie civile décrivait elle-même cette lettre comme étant poétique et « à l'eau de rose » de sorte que ladite lettre ne pouvait dégrader les conditions de travail de l'intéressée et constituer un acte de harcèlement moral (conclusions de M. M..., p. 7), la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 du code du travail et 1382 devenu 1240 du code civil ;

382°/ que pour imputer un harcèlement moral à M. M..., les juges du fond ont relevé que selon ses SMS envoyés en mai 2010 il continuait d'exprimer le souhait que ses relations avec Mme P... soient plus personnelles, qu'il l'avait complimentée sur des grains de beauté à proximité de sa poitrine, qu'il lui avait adressé des fleurs pour se faire pardonner, qu'il avait jeté un téléphone portable au sol en direction de la partie civile, que c'était un acte inquiétant non isolé puisque la salariée avait fait entendre au médecin du travail un message téléphonique attribué à Mme L... et disant qu'elle voulait quitter l'entreprise en raison du comportement inquiétant, bizarre et instable de M. M..., et que ce dernier avait refusé une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme P... ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires en ce que l'arrêt attaqué a retenu que le comportement inquiétant de l'exposant était corroboré par les déclarations de Mme L... mais que celles-ci n'étaient pas crédibles, et par des motifs insuffisants à établir un harcèlement moral en ce que le fait d'offrir des fleurs ou de complimenter la partie civile, en ce que le contenu des SMS cité par l'arrêt attaqué et en ce que la circonstance que M. M... use de son droit de refuser une rupture conventionnelle étaient inaptes à caractériser une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou l'avenir professionnel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 du code du travail et 1382 devenu 1240 du code civil. »

39Réponse de la Cour

4014.Pour retenir que M. M... a commis une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite engagée du chef de harcèlement moral et attribuer à la partie civile des dommages et intérêts au titre du préjudice qu'elle a subi antérieurement au 1er juin 2010, l'arrêt énonce que l'intimé a, de manière répétée, tenu des propos et eu des comportements ayant pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme P... susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

4115. Les juges concluent qu'il apparaît que les comportements préjudiciables à Mme P... se sont répétés sur une période de près de deux ans et demi et que le préjudice qu'elle a subi sur cette durée importante au cours de laquelle M. M... a constamment multiplié les ingérences dans sa vie privée, doit être évalué à la somme de 20 000 euros.

4218. En l'état de ces énonciations, dont il résulte que M. M... a commis à l'égard de Mme P... des faits entrant dans le cadre des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, la cour d'appel qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé l'existence d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite engagée du chef de harcèlement moral et souverainement évalué le préjudice subi par la partie civile, a justifié sa décision.

4319.Le moyen ne peut qu'être écarté.

4420. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

45PAR CES MOTIFS, la Cour :

46REJETTE le pourvoi ;

47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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