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Accident de la circulation : Cass. crim., 2 avril 1992, n° 91-82.736

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1992, 91-82.736, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.736
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 2 avr. 1992, n° 91-82.736, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Accident de la circulation ; Indemnisation ; Collision ; Faute de la victime ; Vitesse excessive et imprégnation alcoolique

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 avril 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-82.736

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541435.

Titrage officiel

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Collision - Faute de la victime - Vitesse excessive et imprégnation alcoolique.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me VUITTON et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3F... Zlatko, agissant tant en son nom personnel "qu'au nom d'Anton F..., Franka C..., épouse F..., Jean-Michel F... et Sylvie A...", parties civiles, K

4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 8 avril 1991, qui, dans les poursuites engagées contre Patricia E... pour homicide involontaire et pour contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les réparations civiles ; d Sur le pourvoi d'Anton F..., de Franka D..., épouse F..., de Jean-Michel F... et de Sylvie A... :

5Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que la déclaration de pourvoi d'Anton F..., de Franka D..., épouse F..., de Jean-Michel F... et de Sylvie A... a été formée par Zlatko F... sans que celui-ci ait justifié d'un pouvoir spécial à cet effet, dans les conditions prescrites par l'article 576 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi d'Anton F..., de Franka D..., épouse F..., de Jean-Michel F... et de Sylvie A... doit être déclaré irrecevable ; Sur le pourvoi de Zlatko F... :

6Vu le mémoire produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 et 1384 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu une faute à l'encontre de M. F... et, en conséquence, a limité le droit à réparation des parties civiles ; "aux motifs que Mme E... qui circulait en automobile, avenue Leclerc, voulait quitter cette voie pour s'engager dans un carrefour vers une rue ouvrant à sa gauche ; qu'elle a effectué ce changement de direction alors qu'elle voyait survenir, en sens opposé, la moto de M. F... ; qu'elle pensait avoir le temps de réaliser sa manoeuvre mais que M. F... est venu heurter l'aile avant droite de la voiture de Mme E... ;

7que sous l'effet du choc, M. F... a été projeté en l'air et s'est écrasé sur la partie droite de la chaussée, un peu au-delà de la voiture de Mme E... qui paraît avoir été déviée de sa voie sous l'effet du choc ; qu'il n'y a eu aucun témoin visuel de l'accident, sauf Mme G... qui n'a pu indiquer la vitesse, même approximative de la moto ; qu'aucune trace de freinage, ni de ripage de l'avant du véhicule ou de débris significatifs n'a été relevée ; que les seules certitudes sont que Mme E... a changé de direction d sans s'assurer que cette dernière ait été sans danger pour les usagers, que la victime était en état d'imprégnation alcoolique, qu'il n'y avait nulle trace de freinage ; que les premiers juges ont retenu la vitesse excessive de Stanislas F... ; que la Cour partage cette opinion et la fonde, pour sa part, sur la violence du choc ayant entraîné le décès du jeune homme pourtant porteur d'un casque, sur l'état de la moto, sur le côté droit de la voiture défoncé, et sur le témoignage de Mme Z... qui prétend qu'elle a entendu un "bruit épouvantable" ; que l'état alcoolique de la victime ne suffit pas à lui seul à indiquer la responsabilité de la victime, mais cet état a eu pour effet de l'empêcher de freiner à temps ou de limiter les conséquences du heurt des deux véhicules ; "alors, d'une part, que la Cour ne pouvait considérer que M. F... avait commis une faute, en roulant, selon elle, à une vitesse excessive, et en état d'imprégnation alcoolique, sans rechercher si la vitesse du véhicule de Mme E... n'avait pas mis la victime dans l'impossibilité de prévoir ou d'éviter l'accident ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette recherche la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait retenir une faute à l'encontre de M. F... après avoir constaté que Mme E... avait effectué une manoeuvre consistant en un changement de direction sans s'assurer qu'il était sans danger pour les usagers, sans rechercher si cette manoeuvre avait été concomitante à l'arrivée de la moto de M. F... sur ladite intersection et avais mis ainsi la victime dans l'impossibilité d'éviter le choc ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, au surplus, que la Cour ne pouvait sans se contredire retenir d'une part que le choc entre les deux véhicules avait été violent et d'autre part, que le corps de M. F... était venu s'écraser sur la partie droite de la chaussée, un peu au-delà de la voiture de Patricia E... ; "alors enfin que la Cour qui a énoncé que Mme E... pensait avoir le temps de réaliser sa manoeuvre et que la voiture de Mme E... paraissait avoir été déviée de sa voie en raison du choc, a statué par des motifs dubitatifs et ne permet pas à la Cour de Cassation

8d'exercer son contrôle" ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite, à un carrefour, entre l'automobile conduite par Patricia E..., qui a effectué un changement de direction pour s'engager dans une rue ouvrant sur sa gauche, et la motocyclette de Stanislas F..., qui circulait en sens inverse ; que ce dernier a été mortellement blessé ; Attendu que, pour prononcer un partage de responsabilité entre Patricia E..., définitivement condamnée pour homicide involontaire et contravention à l'article R. 26 du Code de la route, et la victime, les juges d'appel retiennent, par les motifs repris au moyen, d'une part, que Stanislas F... circulait à une vitesse excessive et, d'autre part, que l'état d'imprégnation alcoolique dans lequel il se trouvait "a eu pour effet de l'empêcher de freiner à temps" pour éviter, ou limiter, les conséquences du heurt des deux véhicules ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à limiter l'indemnisation de ses ayants droit ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction ou de caractère hypothétique et procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur le pourvoi d'Anton F..., Franka C..., épouse F..., de Jean-Michel F... et de Sylvie A... :

9Le déclare IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi de Zlatko F... :

10Le rejette ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

11M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, d M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean H..., Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. B..., Maron, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.736
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 2 avr. 1992, n° 91-82.736, inédit

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