1° chambre d'accusation : Cass. crim., 2 avril 1992, n° 92-80.263
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1992, 92-80.263, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Délai
- Droits de la défense
- 2° expertise
- Demande
- Instruction
- Demande présentée par une partie
- Ordonnance de rejet
- Motifs
- Nécessité
- 3° chambre d'accusation
- Appel des ordonnances du juge d'instruction
- Code de procédure pénale, article 156
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 206
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-80.263
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 139 p. 363
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 avr. 1992, n° 92-80.263, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Délai ; Droits de la défense ; 2° expertise ; Demande ; Instruction ; Demande présentée par une partie ; Ordonnance de rejet ; Motifs ; Nécessité ; 3° chambre d'accusation ; Appel des ordonnances du juge d'instruction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Aux termes de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire et de 5 jours en toute autre matière doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation dont les mentions établissent que le délai de 5 jours précité n'a pas à être respecté, cette formalité, essentielle aux droits de la défense, étant prescrite à peine de nullité (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 17 décembre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 avril 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 139 p. 363
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-80.263
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-03-07 , Bulletin criminel 1989, n° 108, p. 289 (cassation). CONFER : (3°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1965-02-10 , Bulletin criminel 1965, n° 43, p. 95 (rejet) ; Chambre criminelle, 1967-05-02 , Bulletin criminel 1967, n° 143, p. 341 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065658.
Titrage officiel
1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Droits de la défense
2° EXPERTISE - Demande - Instruction - Demande présentée par une partie - Ordonnance de rejet - Motifs - Nécessité
3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de l'inculpé - Ordonnance de renvoi - Ordonnance rejetant implicitement une demande d'expertise - Annulation - Evocation ou renvoi du dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre
Références de titrage : 1° DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Audience - Date de l'audience - Notifications aux parties et à leur conseil - Délais | 2° EXPERTISE - Demande - Instruction - Demande présentée par une partie - Ordonnance de rejet - Forme | 2° INSTRUCTION - Expertise - Demande - Rejet - Ordonnance - Motifs - Nécessité | 2° INSTRUCTION - Expertise - Demande - Rejet - Ordonnance - Forme | 3° INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Ordonnance rejetant implicitement une demande d'expertise - Recevabilité | 3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Evocation | 3° INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de renvoi - Appel de l'inculpé - Ordonnance rejetant implicitement une demande d'expertise - Recevabilité
Sommaire officiel
1° Aux termes de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire et de 5 jours en toute autre matière doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation dont les mentions établissent que le délai de 5 jours précité n'a pas à être respecté, cette formalité, essentielle aux droits de la défense, étant prescrite à peine de nullité (1).
2° Selon les dispositions de l'article 156, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le juge d'instruction, lorsqu'il estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise formée par les parties, doit rendre une ordonnance motivée. Ne constitue pas une telle ordonnance la décision du juge d'instruction portant refus d'expertise prise sous forme d'un " soit-transmis ", ne comportant ni motif ni dispositif et ne statuant pas sur le bien-fondé de la requête
3° Saisi par l'inculpé de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel portant rejet implicite d'une demande d'expertise, en l'absence d'ordonnance motivée du juge d'instruction rejetant ladite demande, la chambre d'accusation, le constatant, doit, déclarant recevable l'appel de l'inculpé, tenir pour non avenu le renvoi devant le tribunal correctionnel et, après annulation de l'ordonnance, procéder dans les conditions prévues à l'article 206, dernier alinéa, du Code de procédure pénale (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-03-07 , Bulletin criminel 1989, n° 108, p. 289 (cassation). CONFER : (3°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1965-02-10 , Bulletin criminel 1965, n° 43, p. 95 (rejet) ; Chambre criminelle, 1967-05-02 , Bulletin criminel 1967, n° 143, p. 341 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Roberto,
3contre l'arrêt n° 206 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges du 17 décembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux en écritures de commerce, usage de faux et escroquerie, a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction en ses dispositions le renvoyant devant le tribunal correctionnel et a confirmé ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité de la procédure d'extradition ainsi que la décision du magistrat instructeur rejetant une demande d'expertise.
4LA COUR,
5Sur la recevabilité des mémoires datés des 10, 15 et 22 janvier 1992 ;
6Attendu que ces mémoires, transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, plus de 10 jours après la déclaration de pourvoi, par un demandeur non condamné pénalement, ne satisfont pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;
7Que, dès lors, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qui peuvent y être contenus ;
8Vu le mémoire personnel daté du 24 décembre 1991, régulièrement produit ;
9Sur la recevabilité du pourvoi :
10Attendu que Roberto X... a interjeté appel d'une décision du juge d'instruction en date du 22 novembre 1991 l'informant de son refus d'ordonner une expertise comptable ; que, par ordonnance du 26 novembre 1991 également frappée d'appel, le même magistrat a dit n'y avoir lieu à suivre contre l'inculpé des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux et émission de chèques sans provision, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux en écritures de commerce, usage de faux et escroquerie et a rejeté la demande de nullité de la procédure d'extradition ;
11Que, par arrêt du 17 décembre 1991, la chambre d'accusation a, d'une part, déclaré irrecevable l'appel de l'inculpé contre l'ordonnance précitée, en ses dispositions le renvoyant devant le tribunal correctionnel et, d'autre part, a confirmé ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité de la procédure d'extradition, ainsi que la décision du juge d'instruction rejetant la demande d'expertise ;
12Attendu qu'un arrêt de cette nature présente des dispositions définitives que le Tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier ; qu'il entre, dès lors, dans la classe des arrêts qui, selon les dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale, se trouvent soumis au contrôle de la Cour de Cassation ;
13Qu'ainsi le pourvoi est recevable ;
14Sur le fond :
15Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
16Vu ledit article, ensemble les articles 591 et 593 du même Code ;
17Attendu que, selon les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire, et de 5 jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de l'inculpé et doivent être observées à peine de nullité ;
18Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la lettre recommandée par laquelle le conseil de X... Roberto a été avisé de la date de l'audience de la chambre d'accusation a été expédiée le 13 décembre 1991 et que ladite audience, à laquelle le conseil de l'inculpé n'assistait pas, a eu lieu le 17 décembre 1991 ;
19Attendu qu'en cet état, la méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées ayant eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, la cassation doit être prononcée ;
20Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 et 593 du Code de procédure pénale, 23 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition, 3 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, défaut de motifs et manque de base légale :
21Ledit moyen étant pris en sa première branche ;
22Vu lesdits articles ;
23Attendu qu'aux termes de l'article 156, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le juge d'instruction, lorsqu'il estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise formée par les parties, doit rendre une ordonnance motivée ;
24Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi par l'inculpé d'une demande tendant à la désignation d'un expert-comptable, le juge d'instruction lui a fait connaître, par " soit-transmis " notifié au requérant par les soins du chef d'établissement, " que sa demande de désignation d'un expert-comptable a déjà été examinée lorsqu'il l'a formulée au cours d'un interrogatoire et que les raisons du refus d'accéder à sa requête lui ont été exposées " ; que Roberto X... a interjeté appel de cette " décision " ;
25Attendu que pour déclarer recevable cet appel et confirmer " la décision entreprise ", l'arrêt attaqué énonce que " les éléments recueillis étaient suffisants pour permettre une appréciation adéquate de la culpabilité de l'inculpé ; qu'ainsi, l'organisation d'une expertise a pu apparaître inutile " ;
26Mais attendu que la décision portant refus d'expertise ne comporte ni motif ni dispositif ; qu'elle ne statue pas sur le bien-fondé de la requête présentée ; qu'elle ne peut, dès lors, être considérée comme une ordonnance motivée rejetant une demande d'expertise au sens de la l'article 156, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que le constatant, la chambre d'accusation aurait dû décider qu'il y avait lieu de tenir pour non avenu le renvoi en police correctionnelle comme ayant été ordonné sans que le juge eût statué sur la mesure d'instruction dont l'inculpé l'avait saisie et, après annulation de l'ordonnance entreprise, procéder dans les conditions prévues à l'article 206, dernier alinéa, du Code précité ;
27Qu'en s'abstenant de le faire, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;
28Que la cassation est également encourue de ce chef ;
29Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
30CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 17 décembre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
31RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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