Cass. crim., 2 avril 2014, n° 14-80.275
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 avril 2014, 14-80.275, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2 avril 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-80.275
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR01896
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 138
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Anne X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 19 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 198 et 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen et l'obligation de constituer une sûreté réelle pour un montant de 300 000 euros ;
" aux motifs que plusieurs éléments du dossier permettent d'envisager comme probable la persistance de liens, au moins dans le domaine des affaires, entre Mme X... et M. Y...et que le risque de renouvellement d'infractions ne peut être en l'état exclu ;
" alors qu'il résulte de l'article 198 du code de procédure pénale que les parties peuvent produire des mémoires jusqu'à la veille de l'audience, à la condition de les communiquer aux autres parties ; que s'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de s'assurer de la bonne communication des mémoires entre les parties, elle ne saurait pour autant fonder sa décision sur des éléments non communiqués et, partant, non débattus de manière contradictoire ; que le mémoire manuscrit de Me Inchauspé, avocat d'une partie civile, et les pièces y étant jointes ont été reçus au greffe de la chambre de l'instruction la veille de l'audience, sans que la mise en examen ni ses conseils n'en aient eu communication ; qu'en motivant la confirmation de l'ordonnance déférée par les faits ainsi portés à sa connaissance et non soumis à la discussion contradictoire des parties, la chambre de l'instruction a violé les dispositions et principes visés ci-dessus " ;
Attendu que le moyen est inopérant, dès lors que le mémoire de la partie civile et les pièces qui y étaient jointes ont été régulièrement déposés au greffe de la chambre de l'instruction le 14 octobre 2013, veille de l'audience ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 17 et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, préliminaire, 138, 142, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen et l'obligation de constituer une sûreté réelle pour un montant de 300 000 euros ;
" aux motifs que le problème de l'indemnisation des parties civiles est inopérant à ce stade de la procédure, l'évaluation du préjudice de celles-ci relevant des débats qui se tiendront le cas échéant devant une juridiction de jugement ; que la fixation d'un montant de 300 000 euros est proportionnée aux éléments chiffrés figurant en procédure et aux amendes encourues en cas de condamnation ;
" 1°) alors qu'il ne peut être porté atteinte à la propriété privée que dans les conditions prévues par la loi et à la condition que l'atteinte ne soit pas disproportionnée au but recherché ; qu'en obligeant la mise en examen à constituer une sûreté à hauteur de 300 000 euros sans rechercher quel avait été son rôle dans la commission des faits, sans caractériser l'étendue de sa participation à l'infraction, et ainsi sans établir un quelconque lien entre le montant des sûretés et la gravité des faits qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors qu'il incombe aux juridictions répressives prononçant des mesures préventives à caractère financier de s'assurer que le montant de ces mesures n'est pas excessif au regard des ressources de la personne mise en cause ; qu'en prononçant l'obligation de constituer une sûreté pour un montant de 300 000 euros sans rechercher si ce montant n'était pas disproportionné par rapport aux ressources de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que la fixation du montant des sûretés prononcées au titre de l'article 138, 15°, du code de procédure pénale doit être motivée au regard du montant prévisible du préjudice ; que la mise en examen a soulevé en appel un moyen tiré de ce que le préjudice subi par les parties civiles avait d'ores et déjà été indemnisé ; qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de se prononcer au regard de cet élément ; qu'à défaut, elle n'a pas répondu à l'ensemble des chefs péremptoires de conclusions dont elle était saisie et a insuffisamment motivé sa décision " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Mme X..., avec l'obligation de constituer, sur un immeuble lui appartenant, une sûreté réelle de 300 000 euros, l'arrêt, après avoir rappelé l'infraction poursuivie et les indices de culpabilité retenus contre l'intéressée, énonce que ce montant est proportionné aux éléments chiffrés figurant en procédure et aux amendes encourues ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'ont été pris en compte les faits reprochés à Mme X... et sa situation personnelle, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Que, dès lors, le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en sa deuxième branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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